Conseil des ministres du 1er avril 1998. Polices municipales.

Prononcé le 1er avril 1998

Intervenant(s) : 

Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

Le ministre de l'intérieur a présenté un projet de loi
relatif aux polices municipales.
L'existence des polices municipales est ancienne, mais leur développement s'est accéléré ces dernières années dans un cadre juridique incertain. L'objet du projet de loi, annoncé par le Premier ministre lors du colloque de Villepinte sur la sécurité, est de préciser leur statut afin de clarifier l'état du droit sur les attributions et prérogatives des agents de police municipale.
1. Le renforcement de la sécurité de nos concitoyens exige que les polices municipales, lorsqu'elles existent, exercent leurs missions en complémentarité avec la police et la gendarmerie nationales.
A cette fin, dans les communes comptant au moins cinq agents, le préfet et le maire édicteront conjointement, après avis du procureur de la République, un règlement de coordination, conforme à un règlement-type. Ce règlement conjoint définira le cadre dans lequel interviendront les agents de police municipale, et les modalités de leur coordination avec l'action de la police ou de la gendarmerie nationales.
Le projet renforce la compétence judiciaire des agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints. Ils pourront constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire, dans les conditions et limites fixées par décret, et à certaines infractions au code de la route. Ils pourront pour ce faire relever l'identité des contrevenants. Ils devront transmettre leur procès-verbaux et rapports au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie.
2. Les moyens dont disposent les agents de police municipale doivent correspondrent à leurs attributions et aux conditions d'exercice de leurs missions.
Les agents de police municipale ne pourront être armés. Toutefois, si les circonstances particulières dans lesquelles ils sont amenés à exercer certaines de leurs missions le justifient, le préfet pourra les autoriser nominativement à porter une arme, sur demande du maire et dans le cadre du règlement de coordination. Les armes seront acquises et détenues par la commune. Un décret déterminera, notamment, les catégories et les types d'armes pouvant être autorisés.
Afin d'éviter toute confusion entre les services de l'Etat en charge de la sécurité et les polices municipales, et entre celles-ci et les services de sécurité privés, la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules et les types d'équipements seront les mêmes dans toutes les communes. Ils seront distincts de ceux des services de police et de gendarmerie.
Pour faire face à un accroissement saisonnier de la population, ou à l'occasion d'une fête ou d'une rencontre sportive, les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération pourront mettre en commun tout ou partie des moyens et effectifs de leur police municipale après avoir obtenu une autorisation du préfet.
3. Compte tenu de l'extension de leurs compétences, les agents de police municipale devront être agréés par le préfet et le procureur de la République et assermentés et suivre, en cours de carrière, des périodes de formation.
Un code de déontologie sera établi par décret en Conseil d'Etat.
Une commission consultative des polices municipales est instituée. De composition paritaire, elle donnera son avis sur les caractéristiques de la tenue, et les types d'équipement dont sont dotées les polices municipales. Elle sera également consultée sur l'inspection d'un service de police municipale que pourra ordonner le ministre de l'intérieur sur demande, notamment, du maire. Le ministre pourra recourir à cet effet aux services d'inspection générale de l'Etat.
4. En cas de décès au cours d'une opération de police, les ayants-cause bénéficieront d'une pension de réversion à taux plein.