Texte intégral
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a présenté un projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
Les associations sont le moyen privilégié d'exprimer la volonté d'engagement de nos concitoyens au service d'une cause d'intérêt général, au travers de la construction d'un projet commun. L'existence de plus d'un million d'associations en activité dans notre pays témoigne de la vitalité de ce secteur.
L'engagement bénévole est au coeur de la vie associative, il est indispensable à la création et à l'organisation des associations, mais aussi à la réalisation collective de nombreux projets en toute liberté. Le mouvement associatif s'est aussi largement professionnalisé, pour pérenniser certaines de ses actions et répondre à la demande de services exprimée par la société.
Entre le bénévolat et le salariat, il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître l'existence et de permettre le développement du volontariat associatif. La personne volontaire s'engage, pour une durée déterminée, à se consacrer de façon désintéressée à un projet d'intérêt général. Ainsi, elle peut s'investir pleinement, pour un temps de sa vie, dans un projet associatif qu'elle partage. Aux côtés des autres formes d'engagement et sans se substituer à l'emploi, le volontariat doit devenir le troisième pilier des ressources humaines des associations et constituer un levier important pour le développement du mouvement associatif.
Pour permettre l'essor de cette forme d'engagement, il est nécessaire de créer un cadre législatif afin que, d'une part, les personnes volontaires soient reconnues et protégées et, d'autre part, que les associations agissent en toute sécurité juridique.
Il faut en effet constater que le dispositif légal aujourd'hui en vigueur ne permet pas de répondre à toutes les aspirations des associations et des personnes candidates au volontariat, dans des secteurs tels, par exemple, que la solidarité, la lutte contre les exclusions, la protection de l'environnement ou la sauvegarde du patrimoine culturel.
Il est donc nécessaire de compléter les dispositifs existants, en offrant un cadre qui puisse s'adapter aux multiples situations dans lesquelles les associations de droit français et les fondations reconnues d'utilité publique souhaitent faire appel à des personnes volontaires. Tel est l'objet du projet de loi.
Par ailleurs, le texte proposé s'attache également à clarifier la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).
Ces accueils, régis par les articles L.227-4 à L.227-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que par le décret n°2002-883 du 3 mai 2002, sont des espaces d'éducation irremplaçables pour les enfants et les adolescents qui y participent. Ils permettent à 4,5 millions de mineurs de bénéficier de loisirs éducatifs de qualité durant les congés scolaires et en dehors des heures de classes.
Parmi les adultes et les jeunes qui encadrent ces activités, nombreux sont les intervenants non professionnels qui mettent à profit leur temps libre pour s'engager en faveur de la jeunesse. Ces personnes, dont la capacité est reconnue par le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), remplissent les fonctions d'animateur ou de directeur occasionnel dans les centres de vacances et de loisirs. On dénombre aujourd'hui 36 000 directeurs occasionnels et plus de 200 000 animateurs occasionnels.
La collaboration de ces personnels pédagogiques occasionnels avec les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs est actuellement régie par l'annexe II à la convention collective de l'animation. Les dispositions introduites en 2000 dans le code du travail créent une insécurité juridique de nature à compromettre l'équilibre économique du secteur de l'animation à but non lucratif.
Dans ces conditions, il est proposé au législateur de créer un régime dérogatoire pour ces salariés, en leur permettant d'être rémunérés sur la base d'un forfait journalier et de bénéficier d'un régime de durée du travail qui leur soit adapté.
Cet aménagement de la législation du travail est justifié par l'intérêt social qui s'attache à la préservation de ce secteur d'activité ainsi que par la situation des animateurs et directeurs occasionnels, qui s'inscrivent dans une logique d'engagement éducatif pour un temps limité (inférieur à 80 jours par an) et non de collaboration permanente avec les organisateurs de centres.
Les formateurs non professionnels, au nombre de 7 500, qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD relèvent de la même logique d'engagement éducatif et ont donc vocation à bénéficier des mêmes dispositions. [UD 3]
Les associations sont le moyen privilégié d'exprimer la volonté d'engagement de nos concitoyens au service d'une cause d'intérêt général, au travers de la construction d'un projet commun. L'existence de plus d'un million d'associations en activité dans notre pays témoigne de la vitalité de ce secteur.
L'engagement bénévole est au coeur de la vie associative, il est indispensable à la création et à l'organisation des associations, mais aussi à la réalisation collective de nombreux projets en toute liberté. Le mouvement associatif s'est aussi largement professionnalisé, pour pérenniser certaines de ses actions et répondre à la demande de services exprimée par la société.
Entre le bénévolat et le salariat, il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître l'existence et de permettre le développement du volontariat associatif. La personne volontaire s'engage, pour une durée déterminée, à se consacrer de façon désintéressée à un projet d'intérêt général. Ainsi, elle peut s'investir pleinement, pour un temps de sa vie, dans un projet associatif qu'elle partage. Aux côtés des autres formes d'engagement et sans se substituer à l'emploi, le volontariat doit devenir le troisième pilier des ressources humaines des associations et constituer un levier important pour le développement du mouvement associatif.
Pour permettre l'essor de cette forme d'engagement, il est nécessaire de créer un cadre législatif afin que, d'une part, les personnes volontaires soient reconnues et protégées et, d'autre part, que les associations agissent en toute sécurité juridique.
Il faut en effet constater que le dispositif légal aujourd'hui en vigueur ne permet pas de répondre à toutes les aspirations des associations et des personnes candidates au volontariat, dans des secteurs tels, par exemple, que la solidarité, la lutte contre les exclusions, la protection de l'environnement ou la sauvegarde du patrimoine culturel.
Il est donc nécessaire de compléter les dispositifs existants, en offrant un cadre qui puisse s'adapter aux multiples situations dans lesquelles les associations de droit français et les fondations reconnues d'utilité publique souhaitent faire appel à des personnes volontaires. Tel est l'objet du projet de loi.
Par ailleurs, le texte proposé s'attache également à clarifier la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).
Ces accueils, régis par les articles L.227-4 à L.227-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que par le décret n°2002-883 du 3 mai 2002, sont des espaces d'éducation irremplaçables pour les enfants et les adolescents qui y participent. Ils permettent à 4,5 millions de mineurs de bénéficier de loisirs éducatifs de qualité durant les congés scolaires et en dehors des heures de classes.
Parmi les adultes et les jeunes qui encadrent ces activités, nombreux sont les intervenants non professionnels qui mettent à profit leur temps libre pour s'engager en faveur de la jeunesse. Ces personnes, dont la capacité est reconnue par le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), remplissent les fonctions d'animateur ou de directeur occasionnel dans les centres de vacances et de loisirs. On dénombre aujourd'hui 36 000 directeurs occasionnels et plus de 200 000 animateurs occasionnels.
La collaboration de ces personnels pédagogiques occasionnels avec les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs est actuellement régie par l'annexe II à la convention collective de l'animation. Les dispositions introduites en 2000 dans le code du travail créent une insécurité juridique de nature à compromettre l'équilibre économique du secteur de l'animation à but non lucratif.
Dans ces conditions, il est proposé au législateur de créer un régime dérogatoire pour ces salariés, en leur permettant d'être rémunérés sur la base d'un forfait journalier et de bénéficier d'un régime de durée du travail qui leur soit adapté.
Cet aménagement de la législation du travail est justifié par l'intérêt social qui s'attache à la préservation de ce secteur d'activité ainsi que par la situation des animateurs et directeurs occasionnels, qui s'inscrivent dans une logique d'engagement éducatif pour un temps limité (inférieur à 80 jours par an) et non de collaboration permanente avec les organisateurs de centres.
Les formateurs non professionnels, au nombre de 7 500, qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD relèvent de la même logique d'engagement éducatif et ont donc vocation à bénéficier des mêmes dispositions. [UD 3]