Conseil des ministres du 3 mai 2012. Accords internationaux et autres textes.

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Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

Le conseil des ministres a également examiné les textes suivants :
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement).
L'ordonnance qu'il est proposé de ratifier a tiré les conséquences de deux décisions du 24 juillet 2009 du Conseil d'Etat annulant plusieurs dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de deux décrets du 19 mars 2007 relatifs aux procédures d'autorisation d'organismes génétiquement modifiés, au motif que ces dispositions, qui mettaient en oeuvre le principe de prévention et le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement, respectivement prévus par les articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement, relevaient du domaine de la loi.
L'ordonnance a repris au niveau législatif ces dispositions, qui concernent :
- l'étendue des informations rendues publiques en matière d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;
- les informations qui ne peuvent rester confidentielles et l'obligation, pour les demandeurs d'une autorisation, de mettre au point un plan de surveillance ;
- enfin, l'élaboration par l'exploitant d'un plan d'urgence pour assurer la protection du personnel, de la population ou de l'environnement, en cas de défaillance des mesures de confinement.
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques (ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement).
L'ordonnance qu'il est proposé de ratifier, prise sur le fondement de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, a adapté la législation française aux nouvelles dispositions du droit de l'Union européenne prévues par la directive du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
Elle soumet à autorisation la réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables. L'autorisation ne pourra être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux fins de la recherche effectuée.
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (ministère de la justice et des libertés).
L'ordonnance qu'il est proposé de ratifier, prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, a procédé à la transposition de la directive du 21 mai 2008 qui définit le régime de la médiation au sein de l'espace judiciaire européen. Cette directive a vocation à s'appliquer en droit interne à tous les modes alternatifs de résolution des litiges, qu'ils soient judiciaires ou extra judiciaires, se rapportant aux matières civiles et commerciales.En matière administrative, deux modes alternatifs de règlements des litiges sont à la disposition des parties depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance : la conciliation et, lorsque le litige ne concerne pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la médiation. Encore cette dernière est-elle limitée aux litiges transfrontaliers du fait des limites de l'habilitation qui avait été donnée au Gouvernement. Afin de garantir une bonne articulation entre les deux procédures, le projet de loi supprime la faculté offerte aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel de désigner un tiers pour mener la procédure de conciliation, et étend aux parties la possibilité de recourir à la médiation administrative pour les litiges internes. Ainsi, la distinction entre conciliation et médiation est fondée sur un critère organique : tandis que la conciliation est opérée par le juge, la médiation est menée par un tiers.