Texte intégral
La ministre de la transition écologique a présenté une ordonnance relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers.
Sur le fondement de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement est habilité à préciser et renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier. Ces dispositions doivent permettre de mieux indemniser les personnes ou les entreprises dont les biens ou la santé peuvent être affectés de manière durable par les conséquences d'une activité minière.
Il n'existe pas de définition précise du dommage dans le code minier, et dans l'esprit des lois de 1995 et 1999, prises après des affaissements massifs dans le bassin ferrifère lorrain, la lecture stricte du dommage minier est le dommage matériel direct aux biens et aux personnes (c'est-à-dire, les dommages en lien avec les « risques importants » de l'article L. 174-1 du code minier à savoir les affaissements de terrain et les émissions de gaz). Cette définition s'avère insuffisante dans certains cas, y compris pour certaines mines déjà fermées mais qui peuvent avoir un impact sur les riverains.
L'ordonnance redéfinit le dommage minier comme un dommage, ayant pour cause déterminante l'ancienne activité minière. Par ailleurs, elle réaffirme la responsabilité de l'explorateur ou de l'exploitant en cas de dommage minier.
Le champ du dommage minier s'étend désormais aux dommages environnementaux et sanitaires, aujourd'hui non pris en compte. Le lien de causalité direct entre le dommage et une activité minière demeure maintenu.
L'ordonnance précise que la responsabilité de l'explorateur ou de l'exploitant n'est pas limitée dans le temps. L'exploitant peut toutefois être exonéré à la condition d'apporter la preuve d'une cause étrangère à l'activité. Sa responsabilité peut également être réduite lorsque le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime (notamment l'absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires).
L'ordonnance réaffirme le principe de la garantie de l'État en cas de défaillance ou de disparition de l'exploitant. L'État est, en effet, garant des dommages miniers lorsque l'exploitant est défaillant ou a disparu, et ce dans les mêmes conditions que l'exploitant. Elle précise également que l'État peut faire effectuer des travaux d'office aux frais de l'exploitant pour prévenir la survenance imminente d'un dommage grave.
L'ordonnance apporte des précisions sur la réparation des dommages miniers et précise qu'est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage minier.
Elle précise enfin que l'indemnisation des dommages miniers peut être gérée pour le compte de l'État par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et précise que ce fonds de garantie percevra une contribution à hauteur des dépenses exposées par cette activité.