La privation de liberté des personnes placées en détention provisoire doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité humaine en laissant aux personnes concernées la possibilité de saisir le juge. C'est ce que rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 octobre 2020.
La Cour de cassation avait en effet saisi le Conseil constitutionnel le 9 juillet 2020 de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sur les articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale qui n'auraient pas été conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Il était reproché de ne pas imposer au juge judiciaire de faire cesser des conditions de détention provisoire indignes.
La décision du Conseil
Le Conseil constitutionnel juge que le second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale méconnaît les exigences constitutionnelles en vigueur. Par conséquent, le Conseil l’a déclaré contraire à la Constitution. Impliquant toutefois des "conséquences manifestement excessives", le Conseil a repoussé l'abrogation de ces dispositifs au 1er mars 2021.
Détention provisoire : de quoi s'agit-il ?
Une personne est en détention provisoire lorsqu’elle est poursuivie pénalement et emprisonnée mais n’a pas encore été jugée. La détention provisoire doit respecter les conditions prévues par la loi et avoir une durée limitée.
Le rappel des exigences constitutionnelles
Le Conseil constitutionnel précise, dans sa décision du 2 octobre 2020, trois principes à valeur constitutionnelle :
- la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation (préambule de la Constitution de 1946) ;
- "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi" (article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) ;
- il ne doit pas être porté atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction (article 16 de la Déclaration de 1789).
Le Conseil constitutionnel en déduit que les autorités judiciaires et administratives doivent :
- veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ;
- prévenir et réprimer les agissements y portant atteinte ;
- ordonner la réparation des préjudices subis ;
- garantir la possibilité de saisir le juge.