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Proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable

Temps de lecture  3 minutes

En réaction à l'affaire dite "Bonfanti, la proposition de loi consacre la dissimulation du corps de la victime d'un crime en tant qu'infraction "occulte" ou" dissimulée". Le point de départ de la prescription pénale sera reporté à la date de la découverte du corps (et non de l'infraction), dans la limite de 30 ans.

Où en est-on ?

  1. Étape 1 validée

    Dépôt au parlement

    11 février 2026

  2. Étape 2 en cours

    Examen et adoption

    14 octobre 2026

    1ère lecture

  3. Étape 3 à venir

    Promulgation

Qu'est-ce que la procédure législative ?

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Le 14 octobre 2026, le Sénat a adopté, avec modifications, la proposition de loi en première lecture. Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale.

L'essentiel de la proposition de loi

La proposition de loi, telle qu'amendée par les sénateurs, décale le point de départ de la prescription pénale des crimes en cas de dissimulation du corps de la victime. Le délai de la prescription ne débutera qu'à compter de la découverte du corps, dans la limite de 30 années révolues. L'objectif est d'assouplir l'application du régime de prescription pour les affaires dans lesquelles l'absence de corps complexifie les investigations et retarde la manifestation de la vérité.

La proposition de loi a été élaborée en réaction à un arrêt du 16 janvier 2026, à propos de l'affaire dite "Bonfanti", dans laquelle l'auteur d'un homicide remontant à 1986, qui avait enterré le corps de sa victime, n'avait avoué son crime qu'en 2022. La Cour de cassation y a posé le principe selon lequel "la dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites que si elle s'accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l'existence d'une infraction". Dans cette affaire, la dissimulation n'a pas été considérée comme constituant un obstacle insurmontable, la Cour considérant qu'une suspicion d'infraction avait existé dès la disparition de la victime et que des investigations avaient été réalisables. En l'absence d'obstacle insurmontable, le délai de prescription a ainsi été considéré comme écoulé et l'auteur du crime, malgré ses aveux, n'a pas été condamné.

Le texte initial prévoyait que la dissimulation du corps d'une victime d'un crime constitue systématiquement un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure. Les sénateurs ont préféré en faire une infraction "occulte" (ou "dissimulée").

Quelle différence entre l'obstacle insurmontable et l'infraction occulte ou dissimulée ? 

Le code de procédure pénale prévoit deux régimes de modulation de l'application du régime de prescription : 

  • le report du point de départ de la prescription, en cas d'infraction "occulte" ou "dissimulée", prévu par l'article 9-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai de prescription ne court qu'à compter de la révélation de l'infraction, sans pouvoir excéder une durée maximale (30 ans à compter de la commission de l'infraction pour les crimes) ;
  • la suspension du délai de prescription en cas d'"obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure", prévu par l'article 9-3 du code de procédure pénale. La mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique est dans ce cas rendue impossible. Le délai de prescription est alors suspendu, sans délai butoir.

Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.

Où en est-on ?

  1. Étape 1 validée

    Dépôt au parlement

    11 février 2026

  2. Étape 2 en cours

    Examen et adoption

    14 octobre 2026

    1ère lecture

  3. Étape 3 à venir

    Promulgation

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