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Vers une imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur ?

Temps de lecture  12 minutes

Par : La Rédaction

Le 22 juin 2026, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont trouvé un accord sur les délais de prescription applicables aux infractions de violences sexuelles sur mineurs. L'occasion pour Vie publique de faire le point en 7 questions sur le principe de prescription de l'action publique, son évolution et ses exceptions.

Il existe 2 types de prescriptions en matière pénale : 

  • la prescription de l'action publique, qui consiste à interdire la poursuite d'une personne dont les actes sont susceptibles de recevoir une qualification pénale au-delà d'un certain délai. La prescription constitue une des causes d'extinction de l'action publique (article 6 du code de procédure pénale) ; 
  • la prescription de la peine, qui empêche d'exécuter les sanctions pénales définitives prononcées par un juge (notamment les peines de prison) à l'expiration d'un certain délai. 

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) définit la prescription de l'action publique comme "le droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après l'écoulement d'un certain délai depuis la réalisation des faits" (arrêt du 22 juin 2000, Coëme c/ Belgique). L'instauration de délais de prescription a plusieurs finalités rappelées par la Cour : garantir la sécurité juridique et empêcher une atteinte aux droits de la défense. 

Le principe de la prescription remonte au droit romain et a ensuite été conservé dans le système de droit des pays romano-germaniques, notamment la France.

On parle au contraire d'imprescriptibilité pour désigner les infractions pour lesquelles l'action publique ne peut s'éteindre. Aucun délai de prescription n'étant déterminé, la poursuite et le jugement des infractions concernées sont possibles sans limite temporelle. Dans le droit romain, certains crimes sont imprescriptibles, comme le parricide ou la lèse-majesté (atteintes à l'empereur ou à l'État). 

Le code pénal de 1791 vient unifier la législation relative à la prescription de l'action publique : il réduit la durée de la prescription en matière criminelle, en fixe la date de départ (lorsque l'acte est connu ou légalement contesté) et détermine les actes susceptibles de l'interrompre (actes interruptifs). Ces dispositions sont maintenues dans le code pénal de 1795, avec quelques ajustements. 

C'est le code d'instruction criminelle de 1808 qui introduit les grands fondements de la prescription. Le code de 1808 s'inspire davantage des principes établis sous l'Ancien Régime que de ceux issus de la Révolution. Il fixe pour chaque catégorie d'infraction pénale :

  • les délais de prescription de l'action publique (1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 pour les crimes), qui courent à compter du jour de la commission de l'acte ou de la cessation de l'infraction lorsque celle-ci est constituée d'une série d'actes ; 
  • les délais de prescription de la peine, environ 2 fois plus longs que ceux de l'action publique : 2 ans en matière contraventionnelle, 5 en matière délictuelle et 20 en matière criminelle. Le point de départ est la date à laquelle le jugement est devenu définitif, c'est-à-dire non susceptible d'appel.

Ces principes perdureront jusqu'au début du XXIe siècle, avec quelques ajustements introduits par la loi et la jurisprudence. 

Le code de procédure pénale de 1958 reprend les mêmes délais de prescription que ceux fixés en 1808. 

Jusqu'au XXIe siècle, quelques réformes sont adoptées en matière de prescription. Avec une loi du 26 décembre 1964, le principe d'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité (parmi lesquels le génocide) est inscrit dans la loi. Il est aujourd'hui codifié à l'article 133-2 du code pénal. 

La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale vient refonder les délais applicables depuis 1808. Elle double les délais de la prescription de l'action publique et les aligne avec ceux de la prescription de la peine (sauf en matière contraventionnelle). 

Délais de prescription par infraction
InfractionDurée de prescription de l'action publiqueDurée de prescription de la peineCas particuliers
Contravention1 an3 ans (depuis une loi de 2004) 
Délit6 ans6 ansDélai allongé à 10 ans (notamment certains délits de nature sexuelle sur mineur) voire 20 ans (par exemple : violences physiques ou sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, trafic de stupéfiants, délits de guerre...)
Crime20 ans20 ansDélai allongé à 30 ans pour certains crimes (terrorisme, disparition forcée, trafic de stupéfiants en bande organisée, viol sur mineur...)
Crime contre l'humanitéImprescriptibilitéImprescriptibilité 

La loi de 2017 introduit également dans le code de procédure pénale des définitions élaborées par la jurisprudence : 

  • les infractions occultes et dissimulées qui permettent de reporter le départ du délai de prescription de l'action pénale à compter du jour où l'infraction apparaît et peut être constatée ; 
  • les causes d'interruption (par exemple : le déclenchement de l'action publique par le procureur de la République) et de suspension (obstacle rendant impossible l'exercice de l'action pénale, comme la fausseté d'un jugement ou la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites) de la prescription.

La Cour de cassation précise régulièrement le champ d'application de ces notions et leur articulation. 

Les réformes relatives aux infractions commises sur mineur portent sur 2 aspects principaux. 

La question du point de départ du délai prescriptif

Plusieurs lois adoptées dans les années 1990 repoussent la date de départ de la prescription de l'action publique en matière de crimes et de délits commis par un ascendant sur un mineur : le délai de prescription débute non plus à compter du jour de la commission de l'infraction, mais à partir de la majorité de la victime (18 ans). 

La durée de la prescription

Avant la réforme de 2017, le délai de prescription de l'action publique de certaines infractions d'ordre sexuel sur mineur avait déjà été allongé :

  • de 3 à 10 ans pour certaines infractions sexuelles aggravées sur mineur de moins de 15 ans en 1998 ;
  • à 20 ans pour plusieurs catégories de viols, agressions et atteintes sexuelles, progressivement ajoutées entre 2004 et 2014.

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a de nouveau allongé le délai de prescription, le portant à 30 ans à compter de la majorité. Le droit à agir des victimes mineures au moment des faits court ainsi jusqu'à leur 48e anniversaire. 

Instaurée par la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, la prescription glissante permet de prolonger le délai de prescription de l'action publique en cas de crimes sériels. Elle est pour l'instant appliquée uniquement en matière de crimes sexuels sur mineur. 

Le principe est le suivant : lorsque le délai de prescription d'un premier délit crime sexuel sur mineur est éteint (au-delà de 30 ans à compter de sa majorité), il peut être prolongé si l'auteur de l'infraction en commet un nouveau sur une autre victime mineure. Le délai de prescription de l'infraction normalement prescrite court alors jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction commise, ou de la dernière s'il y en a eu plusieurs. 

Dans la même logique, un acte interruptif de prescription dans le cadre d'une nouvelle affaire s'étend aux autres procédures impliquant l'auteur (notion de "connexité").

La prescription s'étend ainsi au-delà de la seule infraction prise dans son unicité. 

L'extension de la prescription glissante aux victimes majeures ? 

Une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale en décembre 2024 et adoptée par les députés puis les sénateurs en première lecture propose d'appliquer le principe de la prescription glissante aux victimes majeures de viol. Le texte doit désormais être examiné en deuxième lecture par les deux chambres.

L'idée de rendre les violences sexuelles sur mineur imprescriptibles ressurgit ces dernières années dans le cadre d'une réflexion globale sur la répression de ces infractions. Plusieurs propositions de loi ont été déposée en ce sens au Parlement. Le projet de loi relatif à la protection des enfants présenté par le gouvernement en mai 2026 a été amendé par les députés afin d'instaurer l'imprescriptibilité des crimes commis sur les enfants d'une particulière gravité (crimes sexuels, violences ayant entraîné la mort, séquestration, traite et exploitation...). 

Des rapports parlementaires recommandent également l'imprescriptibilité des crimes, de nature sexuelle ou non, commis sur des enfants (notamment le rapport d'une mission d'information dédiée à ce sujet, publié en avril 2026, ainsi que le rapport d'une commission d'enquête relative aux violences sexuelles incestueuses parentales, remis le 1er juillet 2026).

Dans une résolution du 26 juin 2020, le Conseil de l'Europe préconise de "supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l'égard des enfants, ou du moins à veiller à ce que le délai de prescription soit proportionné en droit pénal et civil à la gravité de l'infraction alléguée et, en tout état de cause, au moins égal à 30 ans à compter de la date à laquelle la victime a atteint l'âge de 18 ans". 

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) réclame également l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur dans son rapport "Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit" de 2023. La Commission indique que "plus de 6 victimes sur 10 qui ont apporté leur témoignage à la Ciivise et qui ont, dans le même temps, témoigné de leur besoin de reconnaissance par une institution ne pourront jamais saisir la justice". 

Les arguments avancés par les partisans de cette réforme sont, entre autres :

  • l'évolution des techniques d'investigation ;
  • l'augmentation de l'espérance de vie ; 
  • les conséquences de l'amnésie traumatique (incapacité à se souvenir en partie ou en totalité d'un événement traumatique, repoussant l'éventualité d'un dépôt de plainte) qui touchent selon la Civiise plus de 40% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance et, parmi elles, la moitié des victimes d'inceste. La Cour de cassation ne considérant pas qu'il s'agit d'un acte suspensif de prescription, l'amnésie n'a actuellement aucun impact sur le délai de prescription ; 
  • la reconnaissance de la souffrance des victimes et la validation de leur parole ;
  • le fait que l'auteur de l'infraction bénéficie d'un "droit à l'oubli", contrairement à la victime qui doit subir les conséquences du traumatisme subi toute sa vie. 

La position de l'Union européenne (UE)

Le 22 juin 2026, le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont trouvé un accord sur une directive relative à la lutte contre les exploitations et violences sexuelles sur mineur. Si les députés européens étaient initialement favorables à l'instauration d'une imprescriptibilité en la matière, les États membres ont négocié pour allonger les délais de prescription existants, à compter de l'âge de la majorité : 

  • 32 ans pour les infractions les plus graves, punies d'au moins 10 ans de prison (violences sexuelles impliquant une pénétration, contrainte à la prostitution d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge du consentement...) ; 
  • 20 ans pour plusieurs infractions punies de 5 à 10 ans ; 
  • 15 ans pour la production de matériel pédopornographique. 

Le Parlement et le Conseil doivent encore formellement adopter le texte afin qu'il soit publié au Journal officiel de l'UE. Les États membres disposeront alors d'un délai de 3 ans pour transposer la directive dans leur droit national.

Concernant la prise en considération de la souffrance des victimes, les opposants à une extension de l'imprescriptibilité craignent qu'elle ne crée un faux espoir. En matière d'infractions sexuelles, les difficultés liées à l'établissement de preuves qui existent déjà (dégradation voire inexistence) s'accroissent inévitablement avec le temps. 

Les victimes elles-mêmes ne sont pas toutes favorables à l'imprescriptibilité. Dans son rapport de 2023, la Ciivise indique que certaines des personnes interrogées témoignent avoir attendu la fin du délai de prescription pour révéler les violences subies. La peur des représailles ou simplement le souhait de ne pas engager de poursuites contre l'auteur peuvent motiver cette décision. 

Enfin, certains considèrent que d'autres réformes sont prioritaires et nécessaires en matière de violences sexuelles et sexistes (meilleure prise en compte de la parole dès la révélation des faits, amélioration de la formation des professionnels...). 

Les principes fondamentaux et les objectifs du droit pénal sont également rappelés. Le principe même de la prescription tient à l'inutilité de poursuivre et punir un crime commis depuis un certain temps par rapport à l'exigence d'exemplarité de la sanction pénale. Le "droit à l'oubli" est pensé pour la société dans son ensemble, et non uniquement à l'égard de l'auteur de l'infraction. 

Le fait de mettre les crimes sexuels sur mineurs au même niveau que les crimes contre l'humanité en matière de prescription soulève également des questions. Cet alignement peut être considéré comme une remise en cause de l'échelle de gravité en matière pénale et de la spécificité des crimes contre l'humanité dans la hiérarchie des infractions. 

Dans son avis consultatif sur la loi de 2017 portant réforme de la prescription, le Conseil d'État avait d'ailleurs indiqué que "l'imprescriptibilité des crimes de guerre [que le texte prévoyait d'instaurer] remettrait [...] en cause la spécificité jusqu'alors reconnue en droit français des crimes contre l'humanité". 

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