Projet d'article ayant vocation à intégrer le décret portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements : simplification de l'articulation du dépôt d'une demande d'enregistrement au titre des ICPE avec la demande d’urbanisme
Consultation du au | Consultation mise en ligne le
Type : Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) : Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
En cours jusqu'au
Le contexte :
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises, selon la nature et l’importance des dangers ou inconvénients qu’elles présentent, à trois régimes administratifs distincts : la déclaration, l’enregistrement ou l’autorisation environnementale. Le régime de l’enregistrement, créé en 2009, constitue un régime intermédiaire "d’autorisation simplifiée", applicable à certaines activités présentant des dangers ou inconvénients graves lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales.
Lorsqu’un projet d’ICPE soumis à enregistrement est situé dans un secteur dont l’affectation des sols prévue par le plan local d’urbanisme (PLU), le document en tenant lieu ou la carte communale n’est pas compatible avec le projet, une évolution du document d’urbanisme peut être nécessaire pour permettre sa réalisation. Cette évolution peut prendre la forme d’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme.
En l’état du droit, la procédure d’enregistrement ne peut toutefois pas, dans cette situation, être conduite en parallèle de la procédure d’évolution du document d’urbanisme. Le dossier de demande d’enregistrement doit en effet comporter des éléments permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue par le document d’urbanisme en vigueur. Lorsque le projet n’est pas compatible avec ce document, le pétitionnaire doit donc, en pratique, attendre l’aboutissement de la procédure d’évolution du document d’urbanisme avant de pouvoir faire instruire sa demande d’enregistrement.
Cette situation peut conduire à un allongement des délais de réalisation des projets, alors même qu’une procédure destinée à rendre le projet compatible avec les règles d’urbanisme est déjà engagée.
Par ailleurs, il est prévu que la demande d’enregistrement soit accompagnée, ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation, par la justification du dépôt de la demande de permis de construire.
Une possibilité d’instruire parallèlement les procédures environnementale et d’urbanisme existe déjà, sous certaines conditions, dans le régime de l’autorisation environnementale. Le code de l’environnement prévoit en effet la possibilité de poursuivre l’instruction d’une demande lorsque la procédure d’évolution du document d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet est engagée. De plus, le dépôt de la demande de permis de construire, au plus tard dix jours après la demande d’autorisation, n’est pas requis.
Le présent projet d’article vise ainsi à faciliter l’articulation entre la procédure d’enregistrement des ICPE et les procédures d’évolution des documents d’urbanisme, afin de permettre, sous certaines conditions, leur conduite en parallèle. Il prévoit également les modalités de refus lorsque le projet apparaît manifestement insusceptible d’être réalisé au regard des règles d’urbanisme en vigueur.
Les objectifs :
Le projet d’article a pour objectif de faciliter la réalisation des projets d’ICPE soumis à enregistrement lorsque leur mise en œuvre nécessite une évolution du document d’urbanisme applicable.
Il permettrait, plus particulièrement, d’instruire une demande d’enregistrement ICPE parallèlement à une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme engagée pour permettre la réalisation du projet. Cette évolution vise ainsi à réduire les délais résultant de l’enchaînement des procédures ICPE et d’urbanisme, en évitant de subordonner systématiquement l’instruction de la demande d’enregistrement à l’achèvement de la procédure d’évolution du document d’urbanisme.
Corrélativement, le délai maximal de dix jours (à compter du dépôt du dossier d’enregistrement), associé à l’obligation de compléter ce dossier par la preuve de dépôt de la demande de permis de construire, est supprimé.
Les dispositions :
Le projet d’article modifie trois dispositions du code de l’environnement afin de permettre l’instruction d’une demande d’enregistrement parallèlement à une procédure d’évolution du document d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet.
Il prévoit, en premier lieu, d’adapter le contenu du dossier de demande d’enregistrement afin que celui-ci puisse être déposé et instruit alors même que la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme n’est pas encore établie. Le pétitionnaire devra, selon la situation, justifier de la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme en vigueur ou de l’engagement d’une procédure permettant de la rendre possible.
Il prévoit, en deuxième lieu, d’assouplir les modalités de transmission de la justification du dépôt de la demande de permis de construire lorsque celle-ci n’est pas jointe au dossier d’enregistrement.
Il prévoit, enfin, d’encadrer cette possibilité en permettant au préfet de refuser l’enregistrement lorsque le projet apparaît manifestement insusceptible d’être réalisé au regard de l’affectation des sols prévue par le document d’urbanisme en vigueur, sauf lorsqu’une procédure d’évolution de ce document est engagée afin de permettre sa réalisation.