Texte intégral
(Examen devant le Sénat, le 7 février 2002)
La loi du 15 juin 2000 est une grande loi, qui renforce le principe essentiel du contradictoire. Il n'est pas question aujourd'hui de restreindre l'application des nouveaux droits, d'autant que ce texte, auquel le Sénat a pris sa part, nous met en conformité avec le droit européen. Il s'agit plutôt de l'adapter, après avoir dégagé les moyens utiles, dont les postes nécessaires de juges de la liberté et de greffiers. L'année 2002 verra encore un renforcement des moyens.
Les difficultés d'application ne sont pas liées au contenu de la loi. Les rapports Dray et Lazerges retracent les préoccupations des enquêteurs et des magistrats. Certains ajustements nécessaires ont été réalisés par circulaire ; d'autres imposaient des modifications législatives. L'aménagement de l'obligation de visiter les locaux de garde à vue, la nouvelle définition des personnes gardées à vue font partie de ces dernières. La notion "d'indice faisant présumer" a été précisée, conformément à la convention européenne des Droits de l'Homme. Les conditions de garde à vue et d'intervention du procureur ont été revues, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel d'août 1993.
Le droit au silence a été précisé, certains délais ont été allongés pour alléger le travail des enquêteurs, les conditions de placement en détention provisoire, notamment des parents de mineurs, ont été réexaminées. Enfin, le mineur devenu majeur au moment de son procès pourra demander la levée du huis-clos.
Ce texte est modeste, mais vise à l'application effective des grands principes définis par la loi de juin 2000.
(Source http://www.justice.gouv.fr, le 12 février 2002)
(Nouvelle lecture au Sénat de la proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000, le 20 février 2002)
Le travail parlementaire a beaucoup apporté à ce texte car chacun, au cours des débats, a eu le souci d'améliorer la mise en uvre des principes que la loi du 15 juin 2000 avait intégrés dans notre procédure pénale.
En deuxième lecture l'Assemblée nationale a retenu beaucoup de dispositions votées par le Sénat. Convaincus de la justesse des arguments développés par votre Haute Assemblée, les députés ont décidé de ne rien modifier des règles applicables à l'avis au procureur de la République lors du placement en garde à vue. Celui-ci sera donc toujours avisé " dès le début de la garde à vue ", un délai de trois heures au plus étant imparti aux enquêteurs pour prévenir la famille du gardé à vue et prendre contact avec un médecin.
Vous aviez estimé nécessaire de coordonner les dispositions applicables à la comparution des témoins dans le cadre d'une instruction, avec les dispositions applicables dans les cadres définis pour les enquêtes préliminaires et les enquêtes en flagrance. Les députés ont été de cet avis et ont gardé cette disposition utile.
Vous aviez souhaité que la possibilité de placer en détention provisoire les délinquants réitérants ne soit applicable que lorsque les faits qui leur sont reprochés sont punis de peines supérieures ou égales à trois ans d'emprisonnement. Les députés ont partagé cet avis.
L'amélioration technique que vous aviez proposée au sujet de la modification de l'article 145-5 sur les enquêtes sociales a été retenue. L'appel des décisions de cour d'assises sera, comme vous l'avez proposé, confié au seul procureur général. Enfin, les dispositions relatives à la publicité des débats lorsque la personne poursuivie, mineur au moment des faits, est devenue majeure avant de comparaître, ont été conservées.
Nous pouvons maintenant compléter la loi du 15 juin 2000 et confirmer son intégration dans le Code de procédure pénale.
Je souhaite donc que vous adoptiez le texte en l'état.
(Source http://www.justice.gouv.fr, le 26 février 2002)
La loi du 15 juin 2000 est une grande loi, qui renforce le principe essentiel du contradictoire. Il n'est pas question aujourd'hui de restreindre l'application des nouveaux droits, d'autant que ce texte, auquel le Sénat a pris sa part, nous met en conformité avec le droit européen. Il s'agit plutôt de l'adapter, après avoir dégagé les moyens utiles, dont les postes nécessaires de juges de la liberté et de greffiers. L'année 2002 verra encore un renforcement des moyens.
Les difficultés d'application ne sont pas liées au contenu de la loi. Les rapports Dray et Lazerges retracent les préoccupations des enquêteurs et des magistrats. Certains ajustements nécessaires ont été réalisés par circulaire ; d'autres imposaient des modifications législatives. L'aménagement de l'obligation de visiter les locaux de garde à vue, la nouvelle définition des personnes gardées à vue font partie de ces dernières. La notion "d'indice faisant présumer" a été précisée, conformément à la convention européenne des Droits de l'Homme. Les conditions de garde à vue et d'intervention du procureur ont été revues, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel d'août 1993.
Le droit au silence a été précisé, certains délais ont été allongés pour alléger le travail des enquêteurs, les conditions de placement en détention provisoire, notamment des parents de mineurs, ont été réexaminées. Enfin, le mineur devenu majeur au moment de son procès pourra demander la levée du huis-clos.
Ce texte est modeste, mais vise à l'application effective des grands principes définis par la loi de juin 2000.
(Source http://www.justice.gouv.fr, le 12 février 2002)
(Nouvelle lecture au Sénat de la proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000, le 20 février 2002)
Le travail parlementaire a beaucoup apporté à ce texte car chacun, au cours des débats, a eu le souci d'améliorer la mise en uvre des principes que la loi du 15 juin 2000 avait intégrés dans notre procédure pénale.
En deuxième lecture l'Assemblée nationale a retenu beaucoup de dispositions votées par le Sénat. Convaincus de la justesse des arguments développés par votre Haute Assemblée, les députés ont décidé de ne rien modifier des règles applicables à l'avis au procureur de la République lors du placement en garde à vue. Celui-ci sera donc toujours avisé " dès le début de la garde à vue ", un délai de trois heures au plus étant imparti aux enquêteurs pour prévenir la famille du gardé à vue et prendre contact avec un médecin.
Vous aviez estimé nécessaire de coordonner les dispositions applicables à la comparution des témoins dans le cadre d'une instruction, avec les dispositions applicables dans les cadres définis pour les enquêtes préliminaires et les enquêtes en flagrance. Les députés ont été de cet avis et ont gardé cette disposition utile.
Vous aviez souhaité que la possibilité de placer en détention provisoire les délinquants réitérants ne soit applicable que lorsque les faits qui leur sont reprochés sont punis de peines supérieures ou égales à trois ans d'emprisonnement. Les députés ont partagé cet avis.
L'amélioration technique que vous aviez proposée au sujet de la modification de l'article 145-5 sur les enquêtes sociales a été retenue. L'appel des décisions de cour d'assises sera, comme vous l'avez proposé, confié au seul procureur général. Enfin, les dispositions relatives à la publicité des débats lorsque la personne poursuivie, mineur au moment des faits, est devenue majeure avant de comparaître, ont été conservées.
Nous pouvons maintenant compléter la loi du 15 juin 2000 et confirmer son intégration dans le Code de procédure pénale.
Je souhaite donc que vous adoptiez le texte en l'état.
(Source http://www.justice.gouv.fr, le 26 février 2002)