Texte intégral
La politique française en matière d'extradition.
- Le Conseil des ministres a entendu une communication du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de la législation française en-matière d'extradition.
- Le droit d'asile appartient à la tradition républicaine et démocratique de notre pays. Il contribue largement au rayonnement de la France dans le monde.
- Il repose sur des principes et des textes qu'il ne saurait être question de remettre en cause :
- 1) Le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par la Constitution de 1958 ;
- 2) Les conventions internationales auxquelles la France est partie, notamment celle de Genève en 1951 sur les réfugiés ;
- 3) la loi de 1927 qui fixe les règles de l'extradition et laisse à l'autorité judiciaire le soin d'exercer sa mission de "gardienne de la liberté individuelle" que lui confère l'article 66 de la Constitution.
- En-raison de ces considérations, le Gouvernement continuera de refuser l'extradition des personn es bénéficiant de l'asile politique en France dès lors qu'elle sera réclamée pour les fait à-raison desquels cet asile a été accordé.
- Dans cet esprit, les demandes d'extraditions seront appréciées au regard de quatre critères dont chacun peut fonder un refus d'extrader : la nature du système politique et judiciaire de l'Etat demandeur ; le caractère politique de l'infraction poursuivie ; le mobile politique de la demande d'extradition ; le risque d'aggravation, en cas d'extradition, de la situation de la personne concernée, en-raison notamment de son action ou de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion.
- Toutefois, et sous le bénéfice des observations précédentes, la -nature politique de l'infraction ne sera pas retenue, et l'extradition sera en principe accordée, sous-réserve de l'avis de la Chambre d'accusation, lorsque auront été commis dans un Etat respecteux des libertés et droits fondamentaux, des actes criminels (prises d'otages, meurtres, violences ayant entrainé des blessures graves ou la mort, etc) de-nature telle que la fin politique alléguée ne saurait justifier la mise-en-oeuvre de moyens inacceptables.
- Le Gouvernement a décidé de mettre ces principes en-oeuvre pour les demandes qui lui seront désormais soumises.
- Ces règles applicables à partir de ce jour ne seront pas rétroactives.
- Le Conseil des ministres a entendu une communication du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de la législation française en-matière d'extradition.
- Le droit d'asile appartient à la tradition républicaine et démocratique de notre pays. Il contribue largement au rayonnement de la France dans le monde.
- Il repose sur des principes et des textes qu'il ne saurait être question de remettre en cause :
- 1) Le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par la Constitution de 1958 ;
- 2) Les conventions internationales auxquelles la France est partie, notamment celle de Genève en 1951 sur les réfugiés ;
- 3) la loi de 1927 qui fixe les règles de l'extradition et laisse à l'autorité judiciaire le soin d'exercer sa mission de "gardienne de la liberté individuelle" que lui confère l'article 66 de la Constitution.
- En-raison de ces considérations, le Gouvernement continuera de refuser l'extradition des personn es bénéficiant de l'asile politique en France dès lors qu'elle sera réclamée pour les fait à-raison desquels cet asile a été accordé.
- Dans cet esprit, les demandes d'extraditions seront appréciées au regard de quatre critères dont chacun peut fonder un refus d'extrader : la nature du système politique et judiciaire de l'Etat demandeur ; le caractère politique de l'infraction poursuivie ; le mobile politique de la demande d'extradition ; le risque d'aggravation, en cas d'extradition, de la situation de la personne concernée, en-raison notamment de son action ou de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion.
- Toutefois, et sous le bénéfice des observations précédentes, la -nature politique de l'infraction ne sera pas retenue, et l'extradition sera en principe accordée, sous-réserve de l'avis de la Chambre d'accusation, lorsque auront été commis dans un Etat respecteux des libertés et droits fondamentaux, des actes criminels (prises d'otages, meurtres, violences ayant entrainé des blessures graves ou la mort, etc) de-nature telle que la fin politique alléguée ne saurait justifier la mise-en-oeuvre de moyens inacceptables.
- Le Gouvernement a décidé de mettre ces principes en-oeuvre pour les demandes qui lui seront désormais soumises.
- Ces règles applicables à partir de ce jour ne seront pas rétroactives.