Texte intégral
La prévention et le traitement des difficultés des entreprises (II).
3) Un troisième projet de loi unifiera les trois procédures de suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire et de liquidation des biens, qui ne sont plus adaptées aux exigences économiques et sociales actuelles et qui ne permettent d'assurer convenablement ni le paiement des créanciers ni la survie des entreprises. La nouvelles procédure, qui s'appliquera désormais aussi aux artisans, aura pour objectif prioritaire de sauvegarder dans toute la mesure du possible l'entreprise et ses capacités productives ainsi que d'assurer l'emploi.
- Cette nouvelle procédure comportera deux phases :
- une phase d'observation au-cours de laquelle seront prises des mesures conservatoires en attendant le résultat d'une expertise et l'élaboration d'un projet de sauvegarde de l'entreprise, soumis au tribunal par un administrateur judiciaire, après consultation de toutes les parties intéressées (dirigeants, créanciers, com ité d'entreprise...) ;
- une phase de mise-en-oeuvre comportant, sur décision de justice, soit la continuation de l'entreprise réorganisée, soit la cession contrôlée de l'entreprise ou d'unités de production avec maintien de l'emploi, soit la liquidation de l'entreprise.
- Les salariés seront, par leurs représentants, associés à tous les stades de la procédure.
- Des règles procédurales simplifiées sont prévues pour les petites entreprises qui représentent près de 80 % des procédures ouvertes.
- De plus, le régime de responsabilité des dirigeants de société ainsi que le droit des banqueroutes et des interdictions professionnelles seront allégés dans le souci de supprimer des incriminations désuètes et de renforcer l'efficacité des mesures dans les cas les plus graves.
4) Le gouvernement arrêtera en outre après une large concertation les dispositions destinées à améliorer le fonctionnement des tribunaux de commerce, notamment en-matière de traitement des entreprises en difficulté.
- Ces quatre projets de loi, après avoir été soumis à l'avis des organisations professionnelles et syndicales, seront déposés au Parlement en temps utile pour pouvoir être examinés au-cours de la session de printemps 1983.