Texte intégral
Le ministre de l'intérieur a présenté au Conseil des ministres un projet de loi modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
- Ce projet a pour objet de créer une voie de recours suspensive ouverte à l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pour entrée ou séjour irréguliers en France. Initialement prévue devant le juge judiciaire, cette voie de recours sera organisée devant le juge administratif, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989.
- Si elle est nécessaire, la lutte contre l'immigration irrégulière ne saurait justifier l'exécution des mesures de reconduite à la frontière sans qu'ait pu être exercé un contrôle juridictionnel de la légalité des décisions.
- La décision du préfet pourra faire l'objet dans un délai de 24 heures d'un recours en annulation devant le président du tribunal administratif. Ce recours suspendra l'exécution de la décision jusqu'à ce que le juge ait statué au plus tard 48 heurs après sa saisine. L'audience sera publique et se déroulera en présence de l'étranger qui pourra bénéficier du concours d'un avocat et d'un interprète.
- Ce projet complète le dispositif issu de la loi du 2 août 1989 qui vise à offrir à la communauté étrangère vivant en France un ensemble cohérent de droits et de garanties.
- Ce projet a pour objet de créer une voie de recours suspensive ouverte à l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pour entrée ou séjour irréguliers en France. Initialement prévue devant le juge judiciaire, cette voie de recours sera organisée devant le juge administratif, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989.
- Si elle est nécessaire, la lutte contre l'immigration irrégulière ne saurait justifier l'exécution des mesures de reconduite à la frontière sans qu'ait pu être exercé un contrôle juridictionnel de la légalité des décisions.
- La décision du préfet pourra faire l'objet dans un délai de 24 heures d'un recours en annulation devant le président du tribunal administratif. Ce recours suspendra l'exécution de la décision jusqu'à ce que le juge ait statué au plus tard 48 heurs après sa saisine. L'audience sera publique et se déroulera en présence de l'étranger qui pourra bénéficier du concours d'un avocat et d'un interprète.
- Ce projet complète le dispositif issu de la loi du 2 août 1989 qui vise à offrir à la communauté étrangère vivant en France un ensemble cohérent de droits et de garanties.