Texte intégral
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté au Conseil des ministres un projet de loi organique modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relatif à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire.
- 1 - A titre expérimental, le projet de loi fixe au 30 juin de chacune des années 1991 à 1995 la date unique de départ à la retraite des magistrats. Cette date coïncidera avec le principal mouvement annuel de nomination, de mutation et d'avancement.
- 2 - Les magistrats maintenus en activité au-delà de la limite d'âge pourront exercer dans une juridiction autre que celle à laquelle ils appartiennent lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite.
- Ces mesures seront suivies d'une réforme du recrutement des magistrats, destinée à diversifier l'accès au corps judiciaire, dont les modalités sont encore à l'étude.
- En outre, le projet modifie les conditions d'affectation des conseillers référendaires à la Cour de cassation à l'expiration de leurs fonctions ; le délai minimal pendant lequel ils doivent exercer dans une autre juridiction avant de pouvoir revenir à la Cour de cassation est ramené de cinq à trois ans.
- Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intégrés dans la magistrature pourront bénéficier de la prise en compte du temps passé dans leur activité professionnelle antérieure pour le calcul de leurs droits à pension de retraite.
- 1 - A titre expérimental, le projet de loi fixe au 30 juin de chacune des années 1991 à 1995 la date unique de départ à la retraite des magistrats. Cette date coïncidera avec le principal mouvement annuel de nomination, de mutation et d'avancement.
- 2 - Les magistrats maintenus en activité au-delà de la limite d'âge pourront exercer dans une juridiction autre que celle à laquelle ils appartiennent lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite.
- Ces mesures seront suivies d'une réforme du recrutement des magistrats, destinée à diversifier l'accès au corps judiciaire, dont les modalités sont encore à l'étude.
- En outre, le projet modifie les conditions d'affectation des conseillers référendaires à la Cour de cassation à l'expiration de leurs fonctions ; le délai minimal pendant lequel ils doivent exercer dans une autre juridiction avant de pouvoir revenir à la Cour de cassation est ramené de cinq à trois ans.
- Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intégrés dans la magistrature pourront bénéficier de la prise en compte du temps passé dans leur activité professionnelle antérieure pour le calcul de leurs droits à pension de retraite.