Texte intégral
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi portant réforme de la procédure criminelle.
1. L'instauration d'un double degré de juridiction en matière criminelle
- L'objet essentiel du projet de loi portant réforme de la procédure criminelle est d'instituer un droit d'appel en matière criminelle.
- Les crimes seront jugés en premier ressort par un tribunal d'assises départemental composé de 3 magistrats et de 5 jurés, et en appel par une cour d'assises d'appel composée de 3 magistrats et de 9 jurés. L'appel pourra être librement interjeté par le condamné, soit qu'il affirme son innocence, soit qu'il estime la peine prononcée trop sévère, comme par le ministère public, qui considèrera l'acquittement injustifié ou les peines insuffisantes. La partie civile pourra former appel sur les seuls intérêts civils.
- Cette réforme fait suite à une très large concertation auprès des professions judiciaires. Elle s'inspire directement des conclusions du Haut comité consultatif sur la procédure de jugement en matière criminelle présidé par M. Jean-François Deniau. Elle permettra de mieux respecter la convention européenne des droits de l'homme et d'améliorer notre système juridique, qui ne prévoit aujourd'hui, de façon paradoxale, un double degré de jugement que pour les infractions les moins graves.
2. Une amélioration des conditions d'instruction et de jugement des affaires criminelles
- Le projet de loi modifie également d'autres dispositions de la procédure d'instruction et de jugement des crimes.
- Désormais, les membres du tribunal ou de la cour d'assises se retireront pour délibérer avec le dossier de la procédure, qu'ils ne pourront toutefois consulter que pour vérifier des points qui ont été examinés au cours des débats.
- Les jugements du tribunal d'assises et les arrêts de la cour d'assises devront être motivés. Cette motivation, qui précisera les principaux moyens par lesquels la juridiction s'est convaincue, devra être mise en forme par le président ou un de ses assesseurs, et sera signée par le premier juré. Elle pourra être faite séance tenante ou, lorsque les affaires sont complexes, dans un délai de huit jours pouvant, à titre exceptionnel, être porté à quinze jours après le prononcé de la décision.