Texte intégral
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a présenté au Conseil des ministres un projet d'ordonnance qui vise à assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion et à définir un nouveau droit de la concurrence.
- Ce projet d'ordonnance, établi en application de la loi du 2 juillet 1986 qui autorisait le Gouvernement a prendre diverses mesures d'ordre économique et social, trace un cadre entièrement nouveau pour le marché français. Il a été élaboré à la suite de l'important travail réalisé par le groupe d'experts présidé par M. Donnedieu de Vabres et après une large concertation.
1 - La liberté des prix devient la règle.
- Le présent projet abroge les ordonnances du 30 juin 1945 et pose le principe général et irréversible de la liberté des prix. Désormais, comme cela est le cas dans tous les pays développés, les prix ne pourront plus être réglementés que par exception, soit dans les activités où la concurrence par les prix est limitée en raison d'entraves légales ou réglementaires ou de l'existence de monopoles, soit à titre temporaire et en cas de crise ou de dérèglement brutal du marché s'accompagnant de hausses excessives des prix dans un secteur déterminé.
- De strictes garanties de procédure sont prévues (décret en Conseil d'Etat, durée de blocage limitée à six mois en cas d'intervention motivée par un dérèglement conjoncturel) de telle sorte que ces dispositions restent l'exception.
2 - Une autorité indépendante est mise en place : le Conseil de la concurrence.
- Sa composition, le statut de ses membres et ses moyens d'action en font un organe indépendant des pouvoirs publics, capable d'exercer un réel magistère sur toutes les gestions de concurrence. Doté de très larges possibilités de saisine, y compris en matière consultative, le Conseil de la concurrence dispose d'un pouvoir propre de décision susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. Il se substitue au ministre de l'économie et à son administration pour réprimer les atteintes à la concurrence.