Texte intégral
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les députés,
Monsieur le rapporteur,
Nous allons aborder la première lecture de la proposition de loi relative à la création d'établissements de coopération culturelle votée par le Sénat le 11 juin dernier à l'unanimité et dont le sénateur Ivan Renar fut le rapporteur actif. L'objet même de la proposition de loi ainsi que le vote intervenu au Sénat attestent, si besoin était, de l'importance de ce texte en matière de décentralisation.
Nous pourrions les uns et les autres ne voir dans ce texte que le simple aménagement des lois préexistantes - loi sur l'aménagement durable du territoire, loi sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale - et visant en quelque sorte à élargir l'éventail des outils de coopération entre collectivités publiques par la création législative d'une nouvelle catégorie d'établissement public.
Je crois cependant, et en cela je rejoins votre rapporteur, que ce serait un point de vue un peu court. Si vous le permettez, j'aimerais m'arrêter un moment sur ce que représente cette proposition de loi :
J'observe tout d'abord que par son objet même - la coopération culturelle - elle reconnaît en termes législatifs une compétence culturelle à toutes les collectivités territoriales et s'inscrit dans le prolongement des premières lois de décentralisation des années 1982 et 1983.
La proposition de loi introduit d'autre part la possibilité de partenariats renforcés et durables sur un domaine du champ culturel, entre collectivités territoriales de nature différente, ce qui détend la contrainte que pouvaient représenter jusque là les compétences définies par "blocs" et par rang de collectivités territoriales.
Ces deux premières observations attestent que notre discussion s'inscrit dans la nouvelle étape de décentralisation ouverte par le Premier ministre, à la lumière notamment des conclusions de la commission que présidait Pierre Mauroy.
Ce partenariat renforcé et durable pourra -et c'est un élément fondateur de la nouvelle catégorie d'établissement que nous allons discuter- associer l'Etat, sur l'initiative des collectivités territoriales et avec son accord. L'Etat dans ce cas et les collectivités locales s'accorderont sur un projet culturel à la fois territorial et d'intérêt national par sa dimension d'aménagement durable du territoire. C'est, là encore, donner la possibilité -bien évidemment facultative- de modifier les termes habituels des partenariats dans lesquels les collectivités publiques -Etat compris- organisaient en matière culturelle la juxtaposition des objectifs et des moyens d'intervention. Il s'agit là en effet d'en organiser la convergence. L'Etat est un partenaire possible mais non systématique.
A cet égard, je tiens à rappeler que le gouvernement a proposé au débat parlementaire un projet de loi relatif à la démocratie de proximité qui comprend, au titre de la culture, des dispositions permettant d'expérimenter des formes neuves de partage des responsabilités entre collectivités publiques et pouvant ouvrir, à terme, sur des transferts de compétences et de moyens ou bien sur une nouvelle donne de la coopération culturelle, dans le domaine du patrimoine.
Cette notion de convergence me conduit à ma dernière remarque qui a trait, au terme même de "coopération culturelle".
Nous sommes, en effet, en présence d'une proposition permettant d'asseoir la décentralisation, non pas dans les seuls termes des transferts de compétences et de moyens, mais bel et bien en termes de coopération décentralisée, c'est à dire organisée depuis, à partir et avec les territoires et leurs élus. C'est de cette proximité avec le territoire que l'établissement public de coopération culturelle tient sa légitimité politique et législative. Au cours de mes déplacements en région tout au long de ces quelques dix-huit mois, j'ai pu mesurer combien l'attente des élus était forte envers un outil qui ne serait ni octroyé ni ponctuel et qui permettrait de "coller" à la réalité du champ culturel. Nous savons tous combien cette réalité est mobile et, en tout cas, comme elle s'accommode mal des seuls zonages des circonscriptions administratives. Je suis toujours frappé par l'importance "hors les murs" de la ville, par exemple, du rayonnement et de la fréquentation d'une école de musique ou encore d'une structure de diffusion.
Nous pourrions, je le sais, faire la même observation sur bien des institutions du domaine patrimonial, musées ou dépôts de fouilles, monuments classés ou patrimoine non protégé, mais aussi réseaux de bibliothèques ou de coopération scientifique. Epouser la réalité du champ culturel, par un rayonnement large et solidaire, assurer/garantir un accès au service public : ce sont bien là les missions de l'EPCC.
C'est la dernière remarque de principe que je souhaite faire ici : l'EPCC n'est ni le "Cheval de Troie" d'une décentralisation "bâclée", ni le ferment du démembrement programmé du service public.
Qu'il soit confirmé ici qu'il s'agit bien, par la création législative d'une nouvelle catégorie d'établissements publics, de permettre l'organisation durable d'un service public à caractère culturel. Ni démembrement, ni sous traitance mais bien organisation conjointe d'un service d'intérêt général, proposé à des usagers, assurant des missions et des prestations de service public pour le compte de collectivités publiques, responsables de l'organisation du service. Je rappellerai aussi que dans le financement public du développement culturel la part des collectivités territoriales est largement majoritaire (plus de deux fois le financement de l'Etat). Autrement dit, cette notion, voire cette valeur, du service public auxquels l'ensemble des partenaires et des acteurs sont attachés a trouvé dans le financement public des collectivités territoriales un solide soutien et sa réalité.
L'EPCC s'inscrit dans cet engagement public sur le champ culturel : les lois de 1982 et 1983 ont dessiné quelques-unes des composantes du service public culturel ; les partenariats contractuels ou associatifs en ont amplifié l'étendue ; l'EPCC propose au service public culturel un cadre possible d'organisation.
Certains ont craint que, par sa nature territoriale, par la prééminence du droit d'initiative des collectivités territoriales, l'EPCC n'en vienne à compromettre l'efficacité du rôle de l'Etat comme garant de la liberté d'expression - garant aussi de l'ouverture culturelle des choix de responsables artistiques. Quelques remarques à ce sujet : la proposition dont nous discutons aujourd'hui organise quant aux nominations des directeurs une procédure telle que le choix définitif du responsable artistique de l'EPCC sera le fruit d'un accord des partenaires.
Je rappelle que l'EPCC n'est pas obligatoire et qu'à défaut d'accord des collectivités membres, les institutions continueront à être gérées comme par le passé. La procédure de nomination que nous évoquons s'inscrit dans une volonté commune et partagée des partenaires. Cependant, compte tenu non seulement d'une histoire riche et complexe et de la politique nationale de soutien à la création, cette procédure ne s'applique pas aux centres dramatiques et chorégraphiques nationaux.
D'autre part, le directeur de l'EPCC est recruté sur le projet artistique qu'il défend et propose. J'observe que votre commission a souhaité que rien ne vienne obscurcir ou entraver cette pleine responsabilité du directeur de son projet devant le conseil d'administration, et propose la suppression du conseil consultatif ; pour cette raison, le gouvernement approuvera cette proposition.
Ce sont là les remarques de principe que je souhaitais faire sur le sens de cette proposition de loi dont nous allons débattre aujourd'hui. J'observe que nombre des amendements proposés au débat aujourd'hui visent en quelque sorte à préciser les contours du service public et devraient contribuer à en garantir l'intégrité. Le gouvernement considère en effet que l'amendement visant à garantir que la création et les missions statutaires du futur établissement de coopération culturelle soient bien de la responsabilité exclusive des partenaires, constitue le signe irréfutable de la dimension service public du partenariat et décentralisée de la coopération.
J'aurai, lors de la discussion des amendements, une proposition du gouvernement visant à inscrire le contrôle de légalité de l'EPCC dans le cadre de l'organisation de l'administration territoriale de la République, singulièrement dans l'organisation des compétences des représentants de l'Etat telle qu'elle découle de la charte de la déconcentration. Le gouvernement conviendra avec vous - au nom de cette même logique de coopération durable pour l'organisation d'un service public - que la notion de collectivité territoriale de rattachement ne se justifie pas et, par conséquent, le gouvernement se rangera à la proposition de votre commission qui consiste à calquer en quelque sorte le contrôle de légalité portant sur les EPCC sur le régime du contrôle des syndicats mixtes.
L'autre point sur lequel au nom du gouvernement, j'exprimerai mon accord avec vos propositions porte sur les emplois des futurs établissements de coopération culturelle, lorsque leur caractère, déterminé par les partenaires, sera "administratif". Le gouvernement avait exprimé sa réserve sur l'approche par le Sénat des emplois des EPCC à caractère administratif.
J'observe que votre commission, par le rétablissement du droit commun, a considéré que la "tentation" de la contractualisation systématique pourrait en venir à fragiliser les statuts de la fonction publique. Le gouvernement vous rejoindra sur ce point. Le nombre des métiers qui - dans un EPCC à caractère administratif - seraient concernés par la contractualisation en CDI est restreint.
Je rappelle en effet -et ce sont des points déterminants dans l'appréciation que porte le juge administratif- que dans les dispositions du texte et des amendements que vous proposez, l'option quant au caractère de l'établissement appartient aux partenaires : c'est une compétence que la loi leur confère voire leur impose. D'autre part, l'article L 1431-8 / 1° de la proposition dispose que les collectivités territoriales, TOUTES les collectivités territoriales partenaires dans l'EPCC, peuvent subventionner l'établissement en équilibre.
Enfin, je rappellerai qu'il est de jurisprudence constante qu'un établissement public à caractère administratif peut gérer en service à caractère industriel et commercial, un service déterminé (par exemple, boutique d'un musée, service d'édition).
Autrement dit, il ne saurait être question de disqualifier une mission de service public à caractère administratif sous prétexte d'activités accessoires de caractère commercial. Je suis au nom du gouvernement très soucieux que, grâce à vos travaux et par notre discussion, ce texte puisse gagner en précision, de façon à conforter, dans un temps que nous savons désormais court, son actualité, son acuité et sa nécessité politiques.
Je vous remercie.
(source http://www.culture.gouv.fr,le 18 octobre 2001)
Mesdames et Messieurs les députés,
Monsieur le rapporteur,
Nous allons aborder la première lecture de la proposition de loi relative à la création d'établissements de coopération culturelle votée par le Sénat le 11 juin dernier à l'unanimité et dont le sénateur Ivan Renar fut le rapporteur actif. L'objet même de la proposition de loi ainsi que le vote intervenu au Sénat attestent, si besoin était, de l'importance de ce texte en matière de décentralisation.
Nous pourrions les uns et les autres ne voir dans ce texte que le simple aménagement des lois préexistantes - loi sur l'aménagement durable du territoire, loi sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale - et visant en quelque sorte à élargir l'éventail des outils de coopération entre collectivités publiques par la création législative d'une nouvelle catégorie d'établissement public.
Je crois cependant, et en cela je rejoins votre rapporteur, que ce serait un point de vue un peu court. Si vous le permettez, j'aimerais m'arrêter un moment sur ce que représente cette proposition de loi :
J'observe tout d'abord que par son objet même - la coopération culturelle - elle reconnaît en termes législatifs une compétence culturelle à toutes les collectivités territoriales et s'inscrit dans le prolongement des premières lois de décentralisation des années 1982 et 1983.
La proposition de loi introduit d'autre part la possibilité de partenariats renforcés et durables sur un domaine du champ culturel, entre collectivités territoriales de nature différente, ce qui détend la contrainte que pouvaient représenter jusque là les compétences définies par "blocs" et par rang de collectivités territoriales.
Ces deux premières observations attestent que notre discussion s'inscrit dans la nouvelle étape de décentralisation ouverte par le Premier ministre, à la lumière notamment des conclusions de la commission que présidait Pierre Mauroy.
Ce partenariat renforcé et durable pourra -et c'est un élément fondateur de la nouvelle catégorie d'établissement que nous allons discuter- associer l'Etat, sur l'initiative des collectivités territoriales et avec son accord. L'Etat dans ce cas et les collectivités locales s'accorderont sur un projet culturel à la fois territorial et d'intérêt national par sa dimension d'aménagement durable du territoire. C'est, là encore, donner la possibilité -bien évidemment facultative- de modifier les termes habituels des partenariats dans lesquels les collectivités publiques -Etat compris- organisaient en matière culturelle la juxtaposition des objectifs et des moyens d'intervention. Il s'agit là en effet d'en organiser la convergence. L'Etat est un partenaire possible mais non systématique.
A cet égard, je tiens à rappeler que le gouvernement a proposé au débat parlementaire un projet de loi relatif à la démocratie de proximité qui comprend, au titre de la culture, des dispositions permettant d'expérimenter des formes neuves de partage des responsabilités entre collectivités publiques et pouvant ouvrir, à terme, sur des transferts de compétences et de moyens ou bien sur une nouvelle donne de la coopération culturelle, dans le domaine du patrimoine.
Cette notion de convergence me conduit à ma dernière remarque qui a trait, au terme même de "coopération culturelle".
Nous sommes, en effet, en présence d'une proposition permettant d'asseoir la décentralisation, non pas dans les seuls termes des transferts de compétences et de moyens, mais bel et bien en termes de coopération décentralisée, c'est à dire organisée depuis, à partir et avec les territoires et leurs élus. C'est de cette proximité avec le territoire que l'établissement public de coopération culturelle tient sa légitimité politique et législative. Au cours de mes déplacements en région tout au long de ces quelques dix-huit mois, j'ai pu mesurer combien l'attente des élus était forte envers un outil qui ne serait ni octroyé ni ponctuel et qui permettrait de "coller" à la réalité du champ culturel. Nous savons tous combien cette réalité est mobile et, en tout cas, comme elle s'accommode mal des seuls zonages des circonscriptions administratives. Je suis toujours frappé par l'importance "hors les murs" de la ville, par exemple, du rayonnement et de la fréquentation d'une école de musique ou encore d'une structure de diffusion.
Nous pourrions, je le sais, faire la même observation sur bien des institutions du domaine patrimonial, musées ou dépôts de fouilles, monuments classés ou patrimoine non protégé, mais aussi réseaux de bibliothèques ou de coopération scientifique. Epouser la réalité du champ culturel, par un rayonnement large et solidaire, assurer/garantir un accès au service public : ce sont bien là les missions de l'EPCC.
C'est la dernière remarque de principe que je souhaite faire ici : l'EPCC n'est ni le "Cheval de Troie" d'une décentralisation "bâclée", ni le ferment du démembrement programmé du service public.
Qu'il soit confirmé ici qu'il s'agit bien, par la création législative d'une nouvelle catégorie d'établissements publics, de permettre l'organisation durable d'un service public à caractère culturel. Ni démembrement, ni sous traitance mais bien organisation conjointe d'un service d'intérêt général, proposé à des usagers, assurant des missions et des prestations de service public pour le compte de collectivités publiques, responsables de l'organisation du service. Je rappellerai aussi que dans le financement public du développement culturel la part des collectivités territoriales est largement majoritaire (plus de deux fois le financement de l'Etat). Autrement dit, cette notion, voire cette valeur, du service public auxquels l'ensemble des partenaires et des acteurs sont attachés a trouvé dans le financement public des collectivités territoriales un solide soutien et sa réalité.
L'EPCC s'inscrit dans cet engagement public sur le champ culturel : les lois de 1982 et 1983 ont dessiné quelques-unes des composantes du service public culturel ; les partenariats contractuels ou associatifs en ont amplifié l'étendue ; l'EPCC propose au service public culturel un cadre possible d'organisation.
Certains ont craint que, par sa nature territoriale, par la prééminence du droit d'initiative des collectivités territoriales, l'EPCC n'en vienne à compromettre l'efficacité du rôle de l'Etat comme garant de la liberté d'expression - garant aussi de l'ouverture culturelle des choix de responsables artistiques. Quelques remarques à ce sujet : la proposition dont nous discutons aujourd'hui organise quant aux nominations des directeurs une procédure telle que le choix définitif du responsable artistique de l'EPCC sera le fruit d'un accord des partenaires.
Je rappelle que l'EPCC n'est pas obligatoire et qu'à défaut d'accord des collectivités membres, les institutions continueront à être gérées comme par le passé. La procédure de nomination que nous évoquons s'inscrit dans une volonté commune et partagée des partenaires. Cependant, compte tenu non seulement d'une histoire riche et complexe et de la politique nationale de soutien à la création, cette procédure ne s'applique pas aux centres dramatiques et chorégraphiques nationaux.
D'autre part, le directeur de l'EPCC est recruté sur le projet artistique qu'il défend et propose. J'observe que votre commission a souhaité que rien ne vienne obscurcir ou entraver cette pleine responsabilité du directeur de son projet devant le conseil d'administration, et propose la suppression du conseil consultatif ; pour cette raison, le gouvernement approuvera cette proposition.
Ce sont là les remarques de principe que je souhaitais faire sur le sens de cette proposition de loi dont nous allons débattre aujourd'hui. J'observe que nombre des amendements proposés au débat aujourd'hui visent en quelque sorte à préciser les contours du service public et devraient contribuer à en garantir l'intégrité. Le gouvernement considère en effet que l'amendement visant à garantir que la création et les missions statutaires du futur établissement de coopération culturelle soient bien de la responsabilité exclusive des partenaires, constitue le signe irréfutable de la dimension service public du partenariat et décentralisée de la coopération.
J'aurai, lors de la discussion des amendements, une proposition du gouvernement visant à inscrire le contrôle de légalité de l'EPCC dans le cadre de l'organisation de l'administration territoriale de la République, singulièrement dans l'organisation des compétences des représentants de l'Etat telle qu'elle découle de la charte de la déconcentration. Le gouvernement conviendra avec vous - au nom de cette même logique de coopération durable pour l'organisation d'un service public - que la notion de collectivité territoriale de rattachement ne se justifie pas et, par conséquent, le gouvernement se rangera à la proposition de votre commission qui consiste à calquer en quelque sorte le contrôle de légalité portant sur les EPCC sur le régime du contrôle des syndicats mixtes.
L'autre point sur lequel au nom du gouvernement, j'exprimerai mon accord avec vos propositions porte sur les emplois des futurs établissements de coopération culturelle, lorsque leur caractère, déterminé par les partenaires, sera "administratif". Le gouvernement avait exprimé sa réserve sur l'approche par le Sénat des emplois des EPCC à caractère administratif.
J'observe que votre commission, par le rétablissement du droit commun, a considéré que la "tentation" de la contractualisation systématique pourrait en venir à fragiliser les statuts de la fonction publique. Le gouvernement vous rejoindra sur ce point. Le nombre des métiers qui - dans un EPCC à caractère administratif - seraient concernés par la contractualisation en CDI est restreint.
Je rappelle en effet -et ce sont des points déterminants dans l'appréciation que porte le juge administratif- que dans les dispositions du texte et des amendements que vous proposez, l'option quant au caractère de l'établissement appartient aux partenaires : c'est une compétence que la loi leur confère voire leur impose. D'autre part, l'article L 1431-8 / 1° de la proposition dispose que les collectivités territoriales, TOUTES les collectivités territoriales partenaires dans l'EPCC, peuvent subventionner l'établissement en équilibre.
Enfin, je rappellerai qu'il est de jurisprudence constante qu'un établissement public à caractère administratif peut gérer en service à caractère industriel et commercial, un service déterminé (par exemple, boutique d'un musée, service d'édition).
Autrement dit, il ne saurait être question de disqualifier une mission de service public à caractère administratif sous prétexte d'activités accessoires de caractère commercial. Je suis au nom du gouvernement très soucieux que, grâce à vos travaux et par notre discussion, ce texte puisse gagner en précision, de façon à conforter, dans un temps que nous savons désormais court, son actualité, son acuité et sa nécessité politiques.
Je vous remercie.
(source http://www.culture.gouv.fr,le 18 octobre 2001)