Organisation du temps scolaire
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Depuis la rentrée 2019 et l'entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance, l'école maternelle accueille tous les enfants à l’âge de trois ans. La loi a, en effet, abaissé l'âge de l'obligation d'instruction de 6 à 3 ans. L'école maternelle est un cycle unique d'enseignement. Les enfants sont regroupés par tranche d’âge en trois sections : la petite section, la moyenne section et la grande section.
L’enseignement élémentaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers. L’enseignement y dure en moyenne cinq ans, jusqu'à l’âge de onze ans, du cours préparatoire (CP) au cours moyen deuxième année (CM2). Le redoublement ne peut être qu’exceptionnel.
Longtemps fixée à 30 heures, la durée hebdomadaire d’enseignement est passée à 27 heures en 1969, puis à 26 heures à partir du 1er janvier 1992. En 2008, elle a été réduite à 24 heures sur 4 jours (la classe du samedi matin étant supprimée). Engagée dès la rentrée scolaire 2013, puis généralisée en 2014, une nouvelle organisation du temps scolaire a entériné la fin de la semaine de quatre jours en mettant en place une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. La demi-journée de travail en plus libérant trois heures dans la semaine, des activités périscolaires sont organisées sous la responsabilité des mairies et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Un décret du 27 juin 2017 a étendu le champ des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Il autorise une répartition des heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. Cette organisation sur 4 jours a été finalement choisie par la quasi totalité des communes.
Depuis la rentrée 2018, avec le Plan mercredi, l’État peut accompagner les communes dans l’élaboration des projets éducatifs.
Organisation pédagogique
Depuis la loi d’orientation de 1989 (dite loi Jospin), l’organisation interne des écoles maternelles et élémentaires se fait selon des cycles. Chaque cycle correspond à une phase d’apprentissage spécifique de l’élève et dure 3 ans. Le cycle 1 est consacré aux apprentissages premiers (petite , moyenne et grande section d’école maternelle), le cycle 2 ou cycle des apprentissages fondamentaux comprend le CP, le CE1 et le CE2. Le cycle 3 ou cycle des consolidations comprend le CM1, le CM2, dans l’enseignement du 1er degré, et se poursuit dans l’enseignement du second degré, au collège, en classe de 6e.
L’institution des cycles scolaires, depuis 1989, s’est accompagnée de la mise en place de projets d’école. Le projet d’école constitue un outil de travail permettant de traduire les objectifs nationaux du service public dans leur contexte particulier et de définir des stratégies et des étapes pour les atteindre. Par ailleurs, le projet d’école permet d’associer l’ensemble des membres de la communauté éducative aux objectifs de la nouvelle politique. Son élaboration est l’occasion d’établir, notamment avec les parents, de véritables contrats éducatifs. Enfin, le projet d’école a valeur de contrat entre l’équipe de l’école et les autorités académiques.
La mise en place des cycles s’est également accompagnée de l’institution de protocoles d’évaluation des élèves en fin de cycle qui se veulent avant tout des outils à visée pédagogique. Depuis, les évaluation des acquis des élèves ont été revues : les compétences des élèves sont évaluées en CP, en CE1, puis en 6e.
Pour atteindre l'objectif d'une maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux à la fin de l'école primaire, les classes de CP en réseau d'éducation prioritaire (REP) ainsi que les classes de CE1 en REP+ sont dédoublées avec un maximum de 12 élèves par classe.
La répartition des compétences entre l’État et les communes
L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Les compétences des communes relatives aux écoles et classes maternelles et élémentaires sont définies par les articles L. 212- 1 à L. 212-9 du code de l’éducation. Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont administrativement placées sous le contrôle direct des communes qui les créent et assurent leur gestion budgétaire. C’est donc au sein du conseil municipal que se décident la création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public. Dans les communes ayant plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d’elles est fixé par délibération du conseil municipal. Quand les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, c’est à l’organe délibérant de cet EPCI qu’il appartient de fixer le ressort de chaque école.
Cependant, dans la mesure où c’est l’État qui décide de l’implantation des emplois et de l’affectation des professeurs des écoles et des instituteurs, la décision de création d’une école ou d’une classe prise par le conseil municipal ne peut devenir effective sans l’accord du représentant de l’État qui suit généralement l’avis de l’inspecteur d’académie. Il s’agit donc bien d’une compétence partagée entre l’État et les collectivités locales. Ainsi, la préparation de la carte scolaire du premier degré est, depuis plus d’un siècle, une responsabilité partagée entre l’État et les communes, dont les actions sont complémentaires dans le respect de leurs compétences respectives. Celles-ci se sentent pourtant souvent en porte-à-faux : alors même que leurs interventions s’accroissent en matière d’accompagnement scolaire et d’organisation d’activités complémentaires d’enseignement, elles ont le sentiment que le dispositif de concertation en matière de carte scolaire est souvent théorique et que, si l’initiative est parfois communale, l’État a toujours le dernier mot.
Depuis la loi Debré de 1959, les collectivités territoriales doivent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Une nouvelle disposition a été introduite par la loi du 13 août 2004 qui prévoit dans son article 89 que les communes de résidence ont l’obligation de participer au fonctionnement des écoles privées situés sur une commune extérieure accueillant leurs enfants. La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association a abrogé cet article 89. Lorsque les communes accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, la commune de résidence est obligée de contribuer au financement du coût d’un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans certains cas listés par la loi (absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence, raisons médicales, obligations professionnelles des parents, scolarisation d’un frère ou d’une sœur dans une école privée d’une autre commune). Par ailleurs, la loi fixe un plafond à la contribution des communes de résidence en précisant que la contribution pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune ne peut être supérieure au coût d’un élève scolarisé dans la commune de résidence.
Jusqu'à la loi pour une école de la confiance, les communes étaient libres de choisir si elles prenaient en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat. L'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire a pour conséquence de rendre obligatoire cette prise en charge dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires.