L'essentiel de la proposition de loi
L'autorité judiciaire devra désormais systématiquement informer la victime ou la partie civile que l'auteur condamné ou la personne mise en examen, prévenue ou accusée de violences conjugales ou d'infractions sexuelles graves va être libérée. Cette information devra être communiquée "dans les meilleurs délais". Si la victime est mineure, les parents (ou autres représentants légaux) devront être informés.
Les députés ont précisé que le droit à être informé de la libération du condamné ou du mis en cause devra être notifié à la victime dès le dépôt de sa plainte. Celle-ci pourra néanmoins indiquer à l'autorité judiciaire qu'elle ne souhaite pas être informée des conditions d'exécution de la peine, à tout moment de la procédure.
Concernant uniquement les auteurs condamnés, en amont de toute décision de cessation (temporaire ou définitive) de la privation de liberté, la victime devra en être informée "dès que possible" afin de pouvoir transmettre ses observations au juge dans un délai de 15 jours. À cette occasion, la victime sera également renseignée sur la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes. Au regard des observations de la victime, celle-ci pourra bénéficier d'un téléphone grave danger (TGD), dispositif de téléprotection permettant d'alerter immédiatement les autorités publiques, si elle court un risque lié à la remise en liberté anticipée de l'auteur.
L'autorité judiciaire devra, par ailleurs, informer la victime :
- de ses différents droits tout au long de la procédure : constitution de partie civile, droit à une réparation, droit de bénéficier d'une mesure de justice restaurative... ;
- des mesures d'interdiction ou d'obligation imposées à l'auteur des violences sexuelles et sexistes (par exemple, interdiction d'entrer en contact avec la victime).
Cette obligation d'information s'appliquera à toutes les mesures privatives de liberté, à savoir non seulement l'incarcération mais également les mesures alternatives à la prison, notamment le port d'un bracelet électronique. En cas d'interdiction de contact prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (non privatif de liberté), la victime devra également être renseignée sur la fin de cette mesure.
Une mesure a été votée à l'Assemblée nationale pour garantir le droit des victimes ou des parties civiles de violences sexuelles et/ou conjugales d'être informées par le Parquet des éléments de la procédure susceptibles d'être rendus publics. Il s'agit de leur permettre d'anticiper cette publicité, qui peut avoir des conséquences importantes sur leur vie privée et leur reconstruction.
Les interdictions judiciaires que le juge de l'application des peines (JAP) doit prononcer à la fin de la privation de liberté sont élargies, sauf décision contraire spécialement motivée et notifiée à la victime ou la partie civile. L'auteur libéré sera interdit d'entrer en relation avec la victime, de paraître à proximité de son domicile et de tout autre lieu ou zone déterminée par le juge.
Les sénateurs ont supprimé l'expérimentation d'un guichet unique départemental de suivi des victimes dans certaines départements, prévue par le texte initial et adoptée par les députés.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.