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Municipales 2026 : une circulaire précise le cadre de l'affichage électoral

Temps de lecture  5 minutes

Par : La Rédaction

Dès l'ouverture de la campagne électorale officielle, soit le 2 mars 2026 pour le premier tour des élections municipales et communautaires, les communes doivent installer des panneaux électoraux. Le point en cinq questions sur les règles concernant les panneaux d'affichage électoral installés aux abords des bureaux de vote.

Conformément à l'article L51 du code électoral, des panneaux métalliques doivent être installés par toutes les communes afin que les candidats puissent y coller leurs affiches pendant toute la durée de la campagne électorale officielle. Chaque liste de candidats dispose d'un emplacement. Le nombre d'affiches pouvant être apposées sur un emplacement n'est pas limité.

L'apposition des affiches électorales est réalisée sous la seule responsabilité des listes de candidats ou de leurs représentants, par leurs propres moyens.

Les candidats qui ne se présentent pas au second tour peuvent utiliser les panneaux pour remercier les électeurs ou pour annoncer leur désistement. Les panneaux surnuméraires sont cependant retirés dès le mercredi matin qui suit le premier tour.

Comme le précise la circulaire du 30 décembre 2025 sur l'affichage électoral dans le cadre des élections municipales et communautaires de 2026, ces panneaux sont installés à côté de chaque lieu de vote. Si ce lieu est constitué de plusieurs bureaux de vote, il n'est pas nécessaire d'installer plusieurs séries d'emplacements.

Toutefois, les mairies peuvent aussi prévoir d'installer d'autres emplacements par ailleurs. Le nombre maximum de ces emplacements réservés à l'affichage électoral facultatif est encadré, et fixé en fonction du nombre d'électeurs des communes, conformément à l'article R 28 :

  • 5 emplacements dans les communes de moins de 500 électeurs ;
  • 10 emplacements dans les communes ayant entre 501 et 5 000 électeurs ;
  • 10 emplacements et plus pour les plus grandes communes (en proportion du nombre d'électeurs : "plus 1 supplémentaire par tranche ferme de 3 000 électeurs [...] majoré d'une unité complémentaire par fraction supérieure à 2 000").

Il s'agit d'un plafond, non d'une obligation pour les communes.

La circulaire précise qu'il appartient aux communes "de revoir, le cas échéant, l'implantation des emplacements d'affichage électoral afin de l'adapter à la localisation des électeurs, notamment en cas de création de nouveaux centres d'habitation".

Paris, Lyon, Marseille : deux scrutins distincts

Les élections des conseillers d'arrondissement doivent faire l'objet "d'emplacements d'affichages dédiés" puisque, en application de la loi du 11 août 2025 réformant le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, ce sont bien deux scrutins distincts qui sont organisés simultanément.

En application des articles R. 27 et R. 39 du code électoral, les panneaux ont une largeur et une hauteur suffisantes afin de permettre l'affichage a minima d'une petite et d'une grande affiche dans leur format maximal :

  • petite affiche : 297 mm x 420 mm ;
  • et grande affiche : 594 mm x 841 mm.

Toutes les listes électorales doivent bénéficier d'une surface identique.

En cas de candidatures nombreuses, des aménagements possibles

Les élections municipales et communautaires, du fait de leur mode de scrutin, peuvent favoriser des candidatures nombreuses. Dès lors, détaille la circulaire, "rien ne s'oppose" :

  • "à ce que vous scindiez en plusieurs parties les panneaux d'affichage
    dont vous disposez" ;
  • "à ce que vous mettiez en place des panneaux que vous réaliseriez vous-mêmes dès lors que leurs surfaces sont planes et en bon état."

Pour les élections municipales, le tirage au sort préfectoral s'applique désormais aux communes de moins de 1 000 habitants, et non plus aux seules communes de 1 000 habitants ou plus. Cela résulte de la loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Le tirage au sort a lieu à l'issue du délai de dépôt des candidatures entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée et validée. En cas de second tour, l'ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé. Si des listes fusionnent entre les deux tours, l'ordre retenu est celui de la liste qui conserve le candidat tête de liste ou le plus grand nombre de candidats dans la liste fusionnée (dite "liste d'accueil").

Les préfectures recensent auprès des communes de leur département les emplacements d'affichage électoral en amont du scrutin.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, aux termes de l'article L. 242 du code électoral, l'État rembourse aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés les frais d'impression de deux affiches grand format et de deux affiches petit format pour chaque emplacement d'affichage électoral. 

Tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors des emplacements réservés aux listes de candidats (et des panneaux d'affichage d'expression libre prévus à l'article L. 581-13 du code de l'environnement, lorsqu'il en existe). L'article L. 51 du code électoral prévoit expressément cette interdiction pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, soit depuis le 1er septembre 2025, et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Trois types de mesures permettent de sanctionner l'affichage interdit :

  • après mise en demeure adressée à la liste de candidats, retrait d'office de tout affichage électoral apposé en dehors des emplacements autorisés (articles L. 51 et R. 28-1 du code électoral) ;
  • amende administrative forfaitaire de 1 500 € à la personne ayant procédé à l'affichage sauvage (article L. 581-26 du code de l'environnement) ;
  • sanctions pénales, soit au titre de l'article L. 90 du code électoral, qui prévoit une peine d'amende de 9 000 €, soit, suivant l'article L. 113-1, une peine d'un an d'emprisonnement et 15000 € d'amende pour le candidat tête de liste qui aura bénéficié d'un affichage illégal, à sa demande ou avec son accord exprès.