Rapport d'activité 2022 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC)

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Auteur(s) moral(aux) : Direction générale des entreprises

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En 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rendu 223 décisions, dont cinq projets sur lesquels elle s'est saisie d'elle-même. Comparé à 2021, le nombre d'avis et de décisions a augmenté de 14%, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la crise sanitaire. Ces décisions concernent des commerces situés dans toute la France.

Sur les 223 avis ou décisions, 120 ont été favorables, représentant 54% du total. Ce taux est supérieur à celui de 2021 (43% en 2021 et 52% en 2020). De plus, en 2022, tous les projets examinés portaient sur des surfaces inférieures à 20 000 m² et seulement 8% concernaient des surfaces supérieures à 5 000 m².

Les décisions les plus récentes de la CNAC sont en parfaite conformité avec les évolutions législatives récentes, notamment la loi ELAN de 2018 et la loi climat et résilience de 2021. La loi climat et résilience, entrée en vigueur en octobre 2022, a introduit un principe général interdisant tout projet d'artificialisation des sols.

Ce principe, au cœur des priorités de l'année 2022, vise à mieux contrôler l'expansion urbaine sur les territoires. Ces nouvelles dispositions réglementaires contribuent ainsi aux engagements de la France en matière de préservation de la biodiversité et de protection de l'environnement.

1re Partie - Activité de la Commission nationale d’aménagement commercial en 2022

I. Les avis / décisions de la CNAC en 2022
II. Les taux d’autorisation / avis favorables en 2022

2e Partie- Actualité 2022

I. Artificialisation des sols et autorisation d’exploitation commerciale
II. Point à date sur la prise en compte des surfaces de vente
III. Trombinoscope des membres titulaires et suppléants de la CNAC

Annexe 1 - Cartographie de l’activité des CDAC et de la CNAC en 2022

I. L’activité des CDAC en 2022
II. Cartographie de l’activité des CDAC en 2022
III. Cartographie de l’activité de la CNAC en 2022

Annexe 2 – La procédure devant la CNAC

I. Principes généraux
II. La saisine de la CNAC
III. L’instruction des recours dans un délai de 4 mois
IV. La présentation de dossiers complets
V. Le déroulement des séances
VI. La communication des avis et décisions
VII. La dématérialisation croissante de la procédure

Annexe 3 - Application des critères du Code de commerce en 2022

I. La compatibilité avec le SCoT ou le PLUi 
A. La CNAC n’est pas compétente pour examiner la conformité des projets aux plans locaux d’urbanisme
B. Selon une jurisprudence constante, la CNAC est compétente pour examiner la compatibilité des projets aux documents d’urbanisme opposables
C. En 2022, à titre d’exemples, la CNAC a ainsi examiné avec soin la compatibilité des projets avec les documents d’urbanisme opposables

II. Les considérations d’aménagement du territoire
A. Article L. 752-6 1°a) : Localisation du projet et son intégration urbaine
B- Article L. 752-6 1°b) : Consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement
C. Article L. 752-6 1° c) Effets sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral
D. Article L. 752-6 1° d) Effets sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacements les plus économes en dioxyde de carbone
E. Article L. 752.6 1° e) contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre
F. Article L. 752-6 1° f) les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transport ;

III. Les considérations de développement durable (art. L. 752-6, 2°) 
A. La qualité environnementale du projet - art. L. 752-6 2°a)
B. L’insertion architecturale et paysagère (art. L. 752-6- 2° b)
C. Les nuisances de toute nature et la protection de l’environnement (art. L. 752-6- 2° c)
IV. Les considérations de protection des consommateurs (art. L. 752-6 3°)
A. L’accessibilité et la proximité de l’offre (art. L. 752-6 3°a)
B. La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains (art. L. 752-6 3°b)
C. La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales (art. L. 756-2 3° c)
D. Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (art. L. 752-6 3° d)

Annexe 4 - Contentieux des avis et décisions de la CNAC

  • Type de document : Rapport d'activité
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  • Édité par : Direction générale des entreprises