Rapport d'information (…) sur le projet de loi (n° 82), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au harcèlement sexuel

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La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été saisie par la commission des Lois de l'Assemblée nationale du nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel déposé le 13 juin 2012 sur le Bureau du Sénat par le Gouvernement. Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel, se prononçant dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, a en effet abrogé l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel, créant un vide juridique préjudiciable aux victimes qui avaient saisi la justice.

INTRODUCTION

I. — L’INFRACTION DE HARCÈLEMENT SEXUEL : UNE DÉFINITION ÉVOLUTIVE, AUJOURD’HUI CONSIDÉRÉE COMME INSUFFISANTE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A.– LES DÉFINITIONS SUCCESSIVES DU HARCÈLEMENT SEXUEL
1.– L’évolution en droit français
2.– L’influence du droit communautaire
3.– Une tentative parlementaire de mieux définir le harcèlement sexuel à partir du droit communautaire n’a pas abouti

B.– L’ABROGATION DU DÉLIT DE HARCÈLEMENT SEXUEL PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1.– La décision du Conseil constitutionnel crée un vide juridique préjudiciable aux victimes qui avaient saisi la justice
2.– La garde des Sceaux invite à requalifier les faits et à poursuivre sur la base d’autres incriminations

C- LE HARCÈLEMENT SEXUEL : UNE RÉALITÉ MAL CONNUE
1.– Une réalité statistique floue
2.–  Des poursuites pénales plutôt rares et peu de condamnations prononcées
3.– Une réalité ayant des conséquences sur la santé et la vie professionnelle des victimes

II. — LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI

A.– LES DISPOSITIONS PÉNALES
1.– Une bonne définition du harcèlement sexuel constitué par des actes répétés, qui pourrait être complétée
2.– La création d’un délit « acte unique » assimilé au harcèlement risque d’affaiblir l’ensemble des dispositions réprimant les atteintes à l’intégrité de la personne
3.– Les sanctions applicables : prévoir la circonstance aggravante liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre
4.– Une sanction appropriée des discriminations résultant du harcèlement sexuel
5.– L’incrimination des discriminations commises à raison de l’identité sexuelle
6.– La possibilité d’agir en justice des associations élargie

B.– COMPLÉTER LE CODE DU TRAVAIL POUR MIEUX SANCTIONNER LES DISCRIMINATIONS RÉSULTANT DU HARCÈLEMENT

C.– LA COORDINATION AVEC LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

III. — CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AUTRES FORMES DE VIOLENCE : CHANGER LES MENTALITÉS, FACILITER L’ACTION DES VICTIMES

A.– MIEUX IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

B.– AMÉLIORER LES ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION CONTRE LES VIOLENCES ET LE HARCÈLEMENT

C.– FACILITER L’ACTION DES VICTIMES
1.– L’allongement du délai de prescription pose des difficultés et ne résoudrait pas les problèmes pratiques de l’instruction
2.– Faciliter le dépôt de plainte des victimes : privilégier l’information des enquêteurs et des instructeurs pour éviter les classements sans suite
3.– L’action du Défenseur des droits pourrait être mieux connue

D.– LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES

E.– DRESSER UN NOUVEAU BILAN DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 9 JUILLET 2010 ET AMÉLIORER LA DÉFINITION DU DÉLIT DE VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE

ANNEXE : lettre de saisine de la commission des Lois