Texte intégral
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté au Conseil des ministres un projet de loi portant réforme des procédures d'exécution.
- Le droit actuel en la matière remonte pour l'essentiel au code de la procédure civile de 1806. Vieilli, compliqué, trop technique, très mal connu, ce droit n'est plus adapté aux structures de notre société. Sa modernisation d'ensemble s'impose.
- Issu des travaux d'une commission présidée par M. Perrot, professeur à l'Université de droit de Paris, le projet de loi pose les principes directeurs du droit de l'exécution et énonce les règles applicables aux différentes mesures d'exécution à l'exception de la saisie immobilière qui pourrait, l'an prochain, faire l'objet d'un texte distinct.
- Le projet de loi simplifie les procédures d'exécution et en accroît l'efficacité.
- Ainsi les créanciers munis d'un titre exécutoire pourront saisir les sommes d'argent figurant sur les comptes de leur débiteur sans avoir, comme dans l'actuelle saisie-arrêt, à introduire une instance judiciaire pour obtenir le paiement de leur dû. Ils pourront, sous certaines garanties, obtenir des organismes publics et parapublics des renseignements leur permettant d'agir contre les débiteurs qui dissimulent leur adresse ou leurs avoirs. Le régime des astreintes est par ailleurs aménagé pour lui assurer une meilleure efficacité.
- En même temps le projet de loi s'attache à humaniser les poursuites. Il instaure un minimum absolument insaisissable sur les revenus du travail. Il autorise les débiteurs à vendre à l'amiable les biens saisis. Il prévoit des délais en matière d'expulsion. Soucieux du respect dû à la liberté individuelle, il subordonne à une autorisation et à un contrôle de l'autorité judiciaire l'entrée de l'huissier dans un domicile en l'absence ou contre le gré de son occupant.
- Le contentieux de l'ensemble du nouveau dispositif sera soumis à un juge de l'exécution, juge unique du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance. C'est au juge qu'il reviendra de donner les autorisations requises par la loi et de trancher toutes les difficultés d'exécution quelle que soit leur nature en tenant compte des difficultés rencontrées par les débiteurs malheureux pour aménager les échéances ou les intérêts des sommes dûes.
- Enfin, le projet de loi clarifie le régime des mesures conservatoires. Ainsi un créancier ayant des raisons de croire que son débiteur cherche à se rendre insolvable, pourra demander au juge l'autorisation de pratiquer une saisie ou d'inscrire une hypothèque pour assurer la sauvegarde de ses droits.
- Le droit actuel en la matière remonte pour l'essentiel au code de la procédure civile de 1806. Vieilli, compliqué, trop technique, très mal connu, ce droit n'est plus adapté aux structures de notre société. Sa modernisation d'ensemble s'impose.
- Issu des travaux d'une commission présidée par M. Perrot, professeur à l'Université de droit de Paris, le projet de loi pose les principes directeurs du droit de l'exécution et énonce les règles applicables aux différentes mesures d'exécution à l'exception de la saisie immobilière qui pourrait, l'an prochain, faire l'objet d'un texte distinct.
- Le projet de loi simplifie les procédures d'exécution et en accroît l'efficacité.
- Ainsi les créanciers munis d'un titre exécutoire pourront saisir les sommes d'argent figurant sur les comptes de leur débiteur sans avoir, comme dans l'actuelle saisie-arrêt, à introduire une instance judiciaire pour obtenir le paiement de leur dû. Ils pourront, sous certaines garanties, obtenir des organismes publics et parapublics des renseignements leur permettant d'agir contre les débiteurs qui dissimulent leur adresse ou leurs avoirs. Le régime des astreintes est par ailleurs aménagé pour lui assurer une meilleure efficacité.
- En même temps le projet de loi s'attache à humaniser les poursuites. Il instaure un minimum absolument insaisissable sur les revenus du travail. Il autorise les débiteurs à vendre à l'amiable les biens saisis. Il prévoit des délais en matière d'expulsion. Soucieux du respect dû à la liberté individuelle, il subordonne à une autorisation et à un contrôle de l'autorité judiciaire l'entrée de l'huissier dans un domicile en l'absence ou contre le gré de son occupant.
- Le contentieux de l'ensemble du nouveau dispositif sera soumis à un juge de l'exécution, juge unique du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance. C'est au juge qu'il reviendra de donner les autorisations requises par la loi et de trancher toutes les difficultés d'exécution quelle que soit leur nature en tenant compte des difficultés rencontrées par les débiteurs malheureux pour aménager les échéances ou les intérêts des sommes dûes.
- Enfin, le projet de loi clarifie le régime des mesures conservatoires. Ainsi un créancier ayant des raisons de croire que son débiteur cherche à se rendre insolvable, pourra demander au juge l'autorisation de pratiquer une saisie ou d'inscrire une hypothèque pour assurer la sauvegarde de ses droits.