Texte intégral
Le ministre délégué à la justice a présenté un projet de loi renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France.
- Outre des dispositions destinées à lutter contre le travail clandestin, le projet de loi comprend certaines des mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de maîtrise des flux migratoires définie par le Premier ministre lors du Conseil des ministres du 10 juillet 1981.
I - Lutter plus efficacement contre le travail clandestin.
1 - Des mesures préventives visent à décourager le recours à l'emploi non déclaré.
- L'employeur sera tenu de délivrer sur le champ à tout nouveau salarié un document attestant de son embauche, qui devra être présenté à toute réquisition de l'autorité publique.
- Avant de conclure un contrat portant sur l'exécution d'un travail ou la fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, tout professionnel devra s'assurer que son cocontractant respecte les obligations prévues par le code du travail et dont la méconnaissance caractérise le travail clandestin. Si le contrat doit être conclu par un particulier, ce contrôle pourra ne porter que sur le respect d'une seule de ces obligations. A défaut d'avoir procédé à cette vérification, le professionnel ou le particulier sera tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, charges sociales et rémunérations éludés à l'occasion de l'exécution du contrat. Des dispositions analogues seront applicables dans le cas des marchés publics.
2 - Le recours au travail clandestin et le trafic de main d'oeuvre seront plus sévèrement réprimés.
- En cas de recours au travail clandestin, le tribunal pourra désormais prononcer outre la confiscation des biens, celle du produit financier tiré du délit et l'interdiction temporaire d'exercer l'activité professionnelle en cause. Si l'employeur condamné est étranger, il pourra être frappé d'une interdiction temporaire de demeurer sur le territoire.
- En matière de trafic de main d'oeuvre, le maximum des peines prévues pour le délit de "marchandage" est porté de 20000 à 200000 francs d'amende et d'un à deux ans de prison ; les peines prévues pour le trafic de main d'oeuvre d'origine étrangère seront étendues à la confiscation du produit tiré du délit et à l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Si le condamné est étranger, il pourra être frappé d'une interdiction temporaire de demeurer sur le territoire.
3 - Les attributions de l'office des migrations internationales sont élargies aux actions relatives à l'accueil et au séjour d'une durée inférieure à trois mois des étrangers, notamment en matière de contrôle des certificats d'hébergement à la demande des maires. Elles sont aussi élargies aux actions relatives à l'établissement en France, au rapatriement et à la réinsertion des étrangers.