Texte intégral
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles.
Cette ordonnance a transposé en droit interne les dispositions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 qui permettent une reconnaissance équitable des diplômes obtenus par les ressortissants communautaires, des périodes d'études qu'ils ont suivies et de toutes preuves de qualification et de compétence qu'ils ont acquises.
Pour de nombreuses professions, le droit français est déjà conforme aux exigences de la directive, notamment pour la profession de vétérinaire, pour certaines professions du secteur de la santé ou pour celle d'expert comptable. L'ordonnance du 4 novembre 2004 a complété la transposition de la directive 2001/19/CE pour les professions de médecin, de pharmacien, d'infirmier responsable des soins généraux, d'assistant de service social, de praticien de l'art dentaire, de sage-femme, d'architecte et de géomètre-expert.
Le projet de loi de ratification modifie, pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmiers et d'architecte, l'ordonnance afin de tenir compte de deux exigences non prises en compte jusque là pour ces professions. Il s'agit :
- d'une part de la possibilité pour un ressortissant de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne de bénéficier de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans notre pays, conformément à nos engagements internationaux en la matière ;
- d'autre part de la nécessité d'intégrer la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle l'absence de reconnaissance par un des États membres de l'Union européenne d'un diplôme acquis dans un État tiers ne peut faire obstacle à l'exercice d'une profession dans un État membre, dès lors que le diplôme et l'expérience professionnelle acquise correspondent au niveau de qualification exigé par le droit de cet État.
[UD 3]
Cette ordonnance a transposé en droit interne les dispositions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 qui permettent une reconnaissance équitable des diplômes obtenus par les ressortissants communautaires, des périodes d'études qu'ils ont suivies et de toutes preuves de qualification et de compétence qu'ils ont acquises.
Pour de nombreuses professions, le droit français est déjà conforme aux exigences de la directive, notamment pour la profession de vétérinaire, pour certaines professions du secteur de la santé ou pour celle d'expert comptable. L'ordonnance du 4 novembre 2004 a complété la transposition de la directive 2001/19/CE pour les professions de médecin, de pharmacien, d'infirmier responsable des soins généraux, d'assistant de service social, de praticien de l'art dentaire, de sage-femme, d'architecte et de géomètre-expert.
Le projet de loi de ratification modifie, pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmiers et d'architecte, l'ordonnance afin de tenir compte de deux exigences non prises en compte jusque là pour ces professions. Il s'agit :
- d'une part de la possibilité pour un ressortissant de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne de bénéficier de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans notre pays, conformément à nos engagements internationaux en la matière ;
- d'autre part de la nécessité d'intégrer la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle l'absence de reconnaissance par un des États membres de l'Union européenne d'un diplôme acquis dans un État tiers ne peut faire obstacle à l'exercice d'une profession dans un État membre, dès lors que le diplôme et l'expérience professionnelle acquise correspondent au niveau de qualification exigé par le droit de cet État.
[UD 3]