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Sénatoriales 2023 : 170 sièges à pourvoir

Temps de lecture  9 minutes

Par : La Rédaction

Les élections sénatoriales ont lieu le 24 septembre 2023. Les 170 sièges de la série 1 sont à pourvoir.

170 sièges renouvelés

Les circonscriptions à renouveler en 2023

Le scrutin concerne le renouvellement des sièges de la série 1 avec :

  • 38 départements hexagonaux, ceux dont le numéro est compris entre 37 (Indre-et-Loire) et 66 (Pyrénées orientales), ainsi que les départements d'Ile-de-France ;
  • six collectivités (département, région ou collectivité) d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie ;
  • six sièges pour les Français établis hors de France.

Les règles du renouvellement

Le Sénat a été renouvelé par tiers tous les trois ans jusqu'en 2008. Depuis la loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Les sénateurs sont désormais élus pour un mandat de six ans, contre neuf ans auparavant. La loi organique du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, et la loi organique du 14 avril 2011, relative à l’élection des députés et sénateurs, ont complété la réforme de 2003 en prévoyant un accroissement graduel de l’effectif sénatorial.

L’effectif a ainsi été porté de 321 sénateurs à 331 lors du renouvellement de septembre 2004, à 343 lors de celui de septembre 2008 et à 348 en 2011. Selon l'article 24 de la Constitution, le nombre de sénateurs ne peut excéder 348. Depuis les élections sénatoriales de 2011, les séries 1 et 2 remplacent les séries A, B et C. Le mandat des sénateurs de la série 1 est renouvelé en 2023.

Un scrutin au suffrage universel indirect

Le collège électoral

Lors des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, les sénateurs seront élus au suffrage universel indirect par un collège d’environ 78 000 grands électeurs. Selon la Constitution, le renouvellement des sénateurs doit être précédé du renouvellement de leur collège électoral.

Le collège de grands électeurs se compose (article L. 280 du code électoral) :

  • des sénateurs et des députés élus dans le département ;
  • de l’ensemble des conseillers départementaux ;
  • des conseillers régionaux élus dans le département, ainsi que des conseillers de l'Assemblée de Corse et de ceux de l'Assemblée de Guyane ;
  • de délégués des conseils municipaux, qui composent plus de 95% du collège électoral. Ces délégués ont été élus le 9 juin 2023.

Pour les sénateurs représentant les Français établis à l’étranger, le collège électoral est constitué des députés élus par les Français établis hors de France, des sénateurs représentant les Français établis hors de France, des conseillers consulaires et des délégués consulaires. 

Le vote est obligatoire pour les grands électeurs sénatoriaux et leurs délégués suppléants, sous peine d’une amende de 100 euros si la non-participation au scrutin n’est pas justifiée (article L. 318 du code électoral). 

La répartition des modes de scrutin

La population de la circonscription détermine le nombre de sièges à pourvoir, et celui-ci détermine le mode de scrutin. Les sénateurs sont élus :

  • au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour les circonscriptions désignant un ou deux sénateurs ;
  • au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour celles qui désignent trois sénateurs ou plus.

Conditions d’éligibilité, incompatibilités et non-cumul des mandats

Alors que la réforme de 2003 avait abaissé l’âge d’éligibilité des sénateurs de 35 à 30 ans, cette limite a été avancée à 24 ans par la loi organique du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs.

En plus d'avoir 24 ans au plus tard le jour de l'élection, les candidats aux élections sénatoriales doivent :

  • posséder la nationalité française ;
  • jouir de leurs droits civiques ;
  • ne pas être dans un cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévu par la loi.

La loi organique du 14 avril 2011 a actualisé la liste des fonctions incompatibles (préfet, magistrat, recteur d’académie, inspecteur du travail, etc.) avec une candidature à un mandat parlementaire et a fixé les durées d’inéligibilité que peuvent décider les tribunaux administratifs et le Conseil constitutionnel.

Parmi les incompatibilités liées à la candidature, un candidat ne peut pas :

  • être candidat dans plus d’une circonscription ou sur plusieurs listes ;
  • être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat ;
  • figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature ;
  • faire acte de candidature, ni en qualité de titulaire, ni en qualité de remplaçant, contre le sénateur nommé membre du gouvernement et que l’on a remplacé à cette occasion depuis la précédente élection.

Un député, un sénateur ou le suppléant d’un membre d’une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d’un candidat au Sénat.

Les dispositions de la loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales (maire, président de conseil régional, etc.) avec le mandat de sénateur sont applicables aux sénateurs des séries 1 et 2 depuis octobre 2017. Les seuls mandats locaux qui peuvent être conservés par un parlementaire sont ceux de conseiller municipal, départemental ou régional.

La campagne électorale

Les règles de la propagande électorale sont communes aux règles des autres élections. Néanmoins, pour les élections sénatoriales, il n'y a pas de campagne électorale officielle. En outre, la loi du 2 février 2023 autorise désormais les candidats aux sénatoriales à faire campagne entre les deux tours de scrutin.

Créée à l’initiative des sénateurs par la loi du 14 avril 2011 et transcrite à l’article L. 308 du code électoral, obligation est faite aux candidats de présenter des comptes de campagne.

Durant la campagne, un mandataire financier doit être désigné pour acquitter les dépenses électorales. Le montant de ces dépenses est plafonné, sous réserve d’aménagements pour les circonscriptions particulières (collectivités d’outre-mer et Français établis hors de France).

Un compte de campagne est déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). L’approbation des comptes par la CNCCFP permet au candidat d'obtenir le remboursement d’une partie de ses dépenses de campagne.

Le déroulement de l’élection sénatoriale

La déclaration de candidature

Les candidats aux élections sénatoriales 2023 doivent se déclarer à compter du lundi 4 septembre 2023 et au plus tard le vendredi 8 septembre à 18 heures. Pour les scrutins majoritaires, le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. Pour les scrutins proportionnels, les listes de candidats doivent être paritaires en alternant hommes et femmes. La date limite d’adoption et de publication de l’arrêté fixant la liste des candidats et des éventuels remplaçants est fixée au vendredi 15 septembre à 18 heures (voir la rubrique Je suis candidat sur le site du ministère de l'intérieur).

En cas de second tour, celui-ci a lieu le même jour que le premier tour. Les déclarations de candidature sont déposées auprès des services des représentants de l’État à partir de la proclamation des résultats du premier tour par le bureau du collège électoral, au plus tard à 15 heures le jour du scrutin. Le second tour est organisé de 15h30 à 17h30.

S’agissant de la déclaration de situation patrimoniale des sénateurs, il convient de distinguer :

  • la déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat, qui doit être déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) par les sénateurs sortants ;
  • la déclaration de début de mandat, qui comporte une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités, à transmettre à la HATVP et au bureau du Sénat dans les deux mois qui suivent l’entrée en fonctions, soit le 2 décembre 2023 au plus tard.

Le scrutin

Les élections se déroulent dans le chef-lieu du département ou de la collectivité.

Dans les circonscriptions où s’applique le scrutin majoritaire, nul n’est élu sénateur s’il ne réunit pas simultanément la majorité absolue des suffrages et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Dans ce cas, un second tour de scrutin est organisé. La majorité relative suffit alors pour être élu.

Dans les autres circonscriptions, la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne est appliquée.

Le contentieux

La contestation de l’élection d’un sénateur est ouverte durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin à toute personne inscrite sur les listes électorales du département ou de la collectivité concernée (ou sur les listes électorales consulaires), ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature dans ce département ou cette collectivité.

La requête n’a pas d’effet suspensif, le sénateur proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la réclamation.

L’ouverture de la session parlementaire du Sénat

Le 2 octobre 2023 à 15 heures, le Sénat procède à l’installation du bureau d’âge et à l’ouverture de la session ordinaire 2023-2024. Présidé par le doyen de l'assemblée, le bureau d'âge est composé des six plus jeunes sénateurs présents, qui remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du bureau définitif. Le bureau d'âge a pour mission de faire procéder à l'élection du président du Sénat ; celle-ci se déroule tous les trois ans, à la suite de chaque renouvellement partiel de l'assemblée

Après l’allocution du doyen d'âge a lieu le scrutin secret à la tribune pour l’élection du président du Sénat.

Il est ensuite procédé à la fixation du calendrier de la suite du renouvellement des instances du Sénat. La réunion de la Conférence des présidents est fixée le 5 octobre à 18 heures. La Conférence des présidents est chargée d'organiser le travail parlementaire.