Une dérogation au principe d'inaliénabilité
La loi insère directement dans le code du patrimoine une dérogation au principe d'inaliénabilité pour les œuvres qui ont fait l'objet, entre 1815 et 1972, d'une appropriation illicite : par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer. Il s'agit de fournir un cadre permettant des restitutions d'objets entrés dans le domaine public, sans que le législateur n'ait à intervenir au cas par cas pour autoriser leur sortie de ce domaine.
L'ensemble des biens énumérés à l'article L2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont concernés (sauf les documents entrés dans les collections de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre du dépôt légal et les archives publiques). Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'État, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l’État, sont également compris dans les biens pouvant être restitués (dérogation à l'article L451-7 du code du patrimoine), sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée et échec de la procédure prévue à cet effet.
Les biens listés par le texte pourront sortir des collections publiques afin d'être restitués à un État étranger qui en a été privé (et uniquement à cette fin), quel qu'en ait été le propriétaire initial. La demande pourra être déposée au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives. Seuls les États dont le territoire actuel est celui d'origine des biens pourront se voir restituer ces biens.
Le gouvernement devra favoriser le développement d'une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre les France et les États demandeurs.
Contexte de la loi
Jusqu'ici, chaque restitution de bien culturel pillé devait faire l'objet d'une loi spécifique, qui créait une dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques, prévue par l'article L451-5 du code du patrimoine.
Le président de la République s'était engagé, lors de son discours à Ouagadougou le 28 novembre 2017, à engager un mouvement de restitution de biens culturels auprès des États du continent africain. La question de la création d'une loi-cadre accélérant la restitution des biens culturels avait été relancée lors de l'examen de la loi du 16 juillet 2025 relative à la restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire (le "tambour parleur" Djidji Ayôkwê).
La loi du 9 mai 2026 s'inscrit dans la continuité de deux lois-cadres précédentes :
- la loi du 22 juillet 2023 qui permet la restitution des biens culturels ayant été spoliés aux juifs pendant la période nazie, entre 1933 et 1945 ;
- la loi du 23 décembre 2023 sur la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques.
Les deux régimes successifs de restitution
Afin d'assurer la coordination avec le cadre juridique actuel en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, le texte organise, autour d’une date pivot de césure, le 24 avril 1972, deux régimes successifs de restitution :
- un premier régime, créé par la loi, pour la période allant du 20 novembre 1815 (signature, après l’épisode des Cent-Jours, du second traité de Paris, par lequel ont été redessinées les frontières de la France ainsi que celles de ses possessions outre-mer, réduites à quelques comptoirs et territoires) au 23 avril 1972 ;
- un second régime de nature juridictionnelle, créé par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui voit sa portée renforcée. Ce régime relève de l'application de la Convention de l'Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, entrée en vigueur à partir du 24 avril 1972. Ce régime impose la saisine du juge d'une action en nullité de l'appropriation illicite du bien culturel en cause, permettant le cas échéant sa restitution à l'État d'origine.
La procédure de restitution des biens
La décision de sortie des collections ne pourra intervenir que par décret en Conseil d'État après :
- un examen obligatoire de la demande de restitution par un comité scientifique bilatéral, constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée ;
- un avis public et motivé rendu par une commission nationale des restitutions nouvellement créée.
Ces instances se prononceront en application d'une liste unique de critères de restituabilité. Les conditions de restituabilité de certains types de biens (biens archéologiques, biens saisis par les forces armées, restes humains...) sont précisées.
Un décret doit venir préciser les règles sur la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité scientifique et de la commission nationale de biens culturels.
En présence d’une clause contraire au déclassement du bien faisant l'objet de la demande de restitution dans la libéralité ayant permis son incorporation aux collections publiques, le consentement du disposant devra également être recherché.
La loi s'applique aux demandes de restitution en cours d'examen à la date du 10 mai 2026.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.
Sources
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Légifrance :
Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite (version initiale) -
Légifrance :
Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite (version consolidée) -
Dossier législatif :
Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés -
Collection des discours publics :
Conseil des ministres du 30 juillet 2025