Texte intégral
I Introduction : évolution probable de la PESC
- 1. Le traité instituant l'Union européenne, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1993, marquera l'instauration de la politique étrangère et de sécurité commune.
- 2. La PESC doit être considérée comme succédant aux activités jusqu'alors exercées par les Etats membres dans le cadre de la coopération politique européenne (CPE) en vertu de l'Acte unique européen. Dotée d'objectifs et de moyens spécifiques, la PESC représente un saut qualitatif dans la mesure où elle reprend l'acquis de la CPE et en accroit le potentiel, principalement grâce à des actions communes, instrument supplémentaire qui implique l'observance d'une discipline stricte entre les Etats membres et permet à l'Union d'utiliser pleinement les moyens dont elle dispose.
- 3. Avec la nouvelle phase qui débute maintenant, la PESC devrait contribuer à ce que l'activité extérieure de l'Union soit moins une "réaction" aux événements extérieurs et davantage une "action" visant à faire valoir les intérêts de l'Union et à créer un climat international plus favorable. Cela permettra à l'Union européenne d'être mieux à même de prendre les problèmes à leur racine afin d'anticiper les situations de crise. En outre, l'Union pourra mieux faire comprendre aux pays tiers quels sont ses objectifs et ses intérêts et répondre plus étroitement aux attentes de ces pays à l'égard de l'Union.
- 4. Afin de contribuer au renforcement des activités extérieures de l'Union dans leur ensemble, il appartiendra au Conseil et à la Commission d'assurer la cohérence entre la PESC, l'action extérieure de la Communauté et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
- 5. Les dispositions juridiques relatives à la PESC se trouvent au titre V du traité de Maastricht, où il est dit que l'Union met graduellement en oeuvre "des actions communes dans les domaines où les Etats membres ont des intérêts importants en commun" (article J.1 paragraphe 3). 6. C'est précisément pour cerner les domaines qui se prêtent à des actions communes que le Conseil européen de Maastricht a fait une déclaration dans laquelle il invite le Conseil :
- "à établir un rapport à l'intention du Conseil européen de Lisbonne sur l'évolution probable de la PESC en vue d'identifier les domaines qui se prêtent à des actions communes à l'égard de pays ou de groupes de pays particuliers".
- 7. Il convient de noter que les propositions émises dans le présent document ne constituent qu'un point de départ pour la mise en oeuvre de la PESC et, plus spécifiquement, des actions communes. Les zones géographiques et les domaines horizontaux proposés en vue d'actions communes ne doivent donc être considérés que comme une première indication et ces propositions ne devraient en aucun cas être jugées exhaustives.
II Cadre
- 8. Aux termes du traité sur l'Union, la PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité et suppose, dans le but d'atteindre les objectifs indiqués à l'article J.1 paragraphe 2 :
- une coopération systématique entre les Etats membres dans la conduite de leur politique sur tout sujet de politique étrangère ou de sécurité d'intérêt général;
- la mise en oeuvre graduelle des actions communes dans les domaines ou les Etats membres ont des intérêts importants en commun.
- 9. L'action commune doit s'entendre comme un moyen pour l'Union de définir et de mettre en oeuvre, dans le cadre de la PESC, une politique relative à une question précise. Elle doit nécessairement :
- être conforme aux objectifs de l'Union exposés à l'article B et, plus particulièrement, à l'article J.1 paragraphe 2 ;
- tenir compte de l'acquis de l'Union ;
- être cohérente avec d'autres actions ou positions adoptées par l'Union.
- 10. Pour chaque domaine, l'Union devrait définir des objectifs spécifiques afin de choisir les questions pour lesquelles une action commune peut être envisagée. Ces objectifs spécifiques pourraient, entre autres, être :
- de renforcer les principes et institutions démocratiques ainsi que le respect des droits de l'homme et des droits des minorités ;
- de promouvoir la stabilité politique régionale et de contribuer à la création de cadres politiques et/ou économiques encourageant la coopération régionale ou des initiatives visant à l'intégration régionale ou sous-régionale ;
- de contribuer à la prévention et au règlement des conflits ;
- de contribuer à une coordination internationale plus efficace pour faire face à des situations d'urgence ;
- de renforcer la coopération existante sur les questions d'intérêt international telles que la lutte contre la prolifération des armements, le terrorisme et le trafic des drogues illicites ;
- de promouvoir et d'appuyer la bonne gestion publique.
- 11. L'existence d'intérêts importants communs à tous les Etats membres constitue le critère fondamental déterminant une action commune (article J.3). Selon le principe de solidarité entre les Etats membres, cela n'exclut pas la possibilité qu'un intérêt donné présente plus d'intérêt pour certains Etats membres que pour d'autres.
- 12. On peut à ce stade énumérer certains facteurs déterminant les intérêts importants communs aux Etats membres. Il convient de tenir compte de ces facteurs et d'autres facteurs lorsqu'on définit les questions et les domaines où une action commune peut être engagée ;
- la proximité géographique d'une région ou d'un pays donné (e) ;
- l'existence d'un intérêt important à ce que soit assurée la stabilité politique et économique d'une région ou d'un pays ;
- la mise en danger des intérêts de l'Union en matière de sécurité.
13. Compte tenu du fait que l'action commune doit être mise en oeuvre graduellement, un nombre limité de zones géographiques ont été mises en évidence. Pour chaque zone, un certain nombre de questions horizontales à propos desquelles une action commune pourrait être entreprise à court terme ont été retenues. Il s'agit de l'Europe centrale et orientale, en particulier de la Communauté des Etats indépendants et des Balkans, de la Méditerranée, en particulier du Maghreb, et du Moyen-Orient.
- 14. En outre, certains domaines relevant de la sécurité ont déjà été identifiés par le Conseil européen.
- 15. Comme il a été souligné dans l'introduction, ce choix de domaines où une action commune pourrait être mise en oeuvre n'est donné qu'à titre indicatif.
- 16. Le Conseil européen examinera la situation internationale afin d'établir les lignes directrices nécessaires pour l'action commune à la lumière des changements intervenus dans les domaines déjà mis en évidence et dans tout autre domaine où cela serait nécessaire.
- 17. En ce qui concerne l'importance particulière des relations Nord-Sud, l'Union souhaitera peut-être développer progressivement, d'une manière cohérente et coordonnée, ses activités extérieures, vis-à-vis des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que de l'Asie, dans tous les aspects de ses relations avec ces pays (par exemple la politique étrangère et les politiques en matière de sécurité, d'économie et de développement) afin de contribuer au développement de ces régions dans un contexte de respect intégral des droits de l'homme, ainsi qu'au renforcement des relations de ces pays avec l'Union. Il sera tenu compte en particulier des relations - y compris les relations contractuelles - établies avec des groupements régionaux et autres.
- 18. L'Union souhaite également attirer l'attention sur le haut degré de priorité qu'elle continue d'attacher à ses relations avec les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le Japon, pays avec chacun desquels elle a adopté des déclarations conjointes qui constituent une base pour une association fructueuse. Toutes les parties sont conscientes du fait qu'un partenariat d'étroite coopération est indispensable.
- 19. Conformément aux dispositions du titre V, les Etats membres de l'Union coordonneront leur action au sein des organisations internationales dont ils sont membres et lors des conférences internationales auxquelles ils participent, à la fois en s'efforçant de dégager des positions communes et en assurant le suivi des actions communes.
III Action commune à l'égard de pays et de groupes de pays particuliers
- 20. Dans les points qui suivent, on s'est efforcé de cerner, conformément au mandat reçu du Conseil européen, les domaines où, semble-t-il, une action commune à l'égard de pays individuels ou de groupes de pays choisis serait, dans un premier temps, particulièrement indiquée pour atteindre les objectifs de l'Union.
- A Europe centrale et orientale
- 21. La Communauté et ses Etats membres ont suivi de très près l'évolution économique et politique de cette région. Ils s'efforcent de répondre aux défis lancés en mobilisant les ressources dont ils disposent pour appuyer le processus de transformation en cours dans ces pays, avec, notamment, l'instauration de l'Etat de droit et le processus de réforme économique.
- 22. L'Union :
- favorisera la stabilité politique et contribuera à la création de cadres politiques et/ou économiques encourageant la coopération régionale ou les initiatives allant dans le sens de l'intégration régionale ou sous-régionale ;
- encouragera la pleine application des engagements de la CSCE dans le cadre de celle-ci et ailleurs, y compris en particulier les dispositions relatives à ;
- la dimension humaine, notamment le respect de la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités nationales ;
- la prévention et le règlement des conflits, tout en respectant pleinement l'intangibilité des frontières et les autres principes de la CSCE. A. 1. Russie et ex-républiques soviétiques
- 23. Jusqu'à présent, l'action de la Communauté et de ses Etats membres dans le domaine politique a été dictée par la nécessité d'assurer la stabilité de la région et plus particulièrement de préserver la sécurité européenne. En vue de renforcer l'aptitude de l'Union à exercer une influence sur cet ensemble de pays, une action commune pourrait être envisagée visant à :
- appuyer à la création d'un cadre permettant un développement harmonieux des relations entre l'Union européenne et les nouveaux Etats, en tenant compte des différences pouvant exister entre les Etats concernés en ce qui concerne leurs intérêts et leur passé ;
- renforcer les schémas actuels de coopération et d'échanges entre les nouveaux Etats eux-mêmes ;
- encourager le respect intégral de tous les traités sur le désarmement et le contrôle des armements auxquels ils sont parties, y compris les traités de non-prolifération ;
- ouvrir des établissements conjoints et des missions communes en considérant chaque cas isolément.
A. 2. Autres pays d'Europe centrale et orientale, y compris les Balkans
- 24. Ces pays sont sur la voie de la démocratie et s'emploient à établir de nouvelles structures politiques et économiques. Il serait opportun de renforcer leurs liens avec l'Union européenne et d'autres organisations.
- 25. Certains de ces pays ont déjà réalisé des progrès dans le processus de démocratisation et d'intégration dans les institutions européennes. Une action commune pourrait dès lors être envisagée lorsqu'il s'agira de créer les cadres politiques permettant de développer les relations de ces pays entre eux et avec l'Union et de renforcer leurs liens avec les organisations et structures européennes.
- A. 3. Ex-Yougoslavie
- 26. Pour l'instant, l'objectif essentiel est de promouvoir la paix entre les peuples et les pays de la région et de contribuer à sauvegarder la sécurité européenne.
- 27. Les aspects ci-après pourraient s'inscrire dans le cadre d'une action commune :
- les efforts déployés par l'Union pour trouver une solution pacifique et durable à la crise yougoslave, y compris la conférence de paix et le suivi des différents aspects de la mission de vérification ;
- la surveillance de la mise en oeuvre d'une éventuelle solution future et la promotion de la coopération entre les républiques;
- la promotion de la coopération en matière de politique et de sécurité entre les républiques et l'Union ;
- la contribution au renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des droits des minorités par le biais d'une coopération juridique et technique.
B Maghreb et Moyen-Orient
- 28. Les rives méridionales et orientales de la Méditerranée ainsi que le Moyen-Orient sont des zones géographiques qui présentent un grand intérêt pour l'Union en ce qui concerne tant la sécurité que la stabilité sociale.
- 29. L'Union a donc intérêt à établir avec les pays de la région des liens de bon voisinage. Le but devrait être d'éviter que ne se creuse l'écart Nord-Sud dans la région, en favorisant le développement économique et en promouvant le respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le developpement et le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit.
- B. 1. Maghreb
- 30. Le Maghreb constitue la frontière méridionale de l'Union. Sa stabilité présente un intérêt commun important pour l'Union. La croissance démographique, l'apparition répétée de crises sociales, l'émigration à grande échelle et la montée du fondamentalisme et de l'intégrisme religieux sont autant de problèmes qui menacent cette stabilité. 31. Sans préjudice des approches forcément différentes pour les pays de la région, la priorité pourrait être accordée aux actions suivantes :
- promouvoir un dialogue constructif destiné à créer une zone de paix, de sécurité et de prospérité, dans laquelle serait assuré le respect des principes fondamentaux du droit international ;
- créer un cadre de coopération dans tous les domaines qui devrait conduire progressivement à un partenariat amélioré entre l'Union et ses Etats membres et les pays du Maghreb ;
- renforcer les actions de coopération existantes en ce qui concerne les aspects de politique étrangère qui ont trait à la lutte contre le terrorisme et au trafic illicite de drogue ;
- faire en sorte que les pays de la région respectent intégralement les traités et accords pertinents sur le désarmement et le contrôle des armements, y compris ceux de non-prolifération ;
- appuyer les initiatives actuelles en faveur de l'intégration régionale.
- B. 2. Moyen-Orient
- 32. Le Moyen-Orient est une des préoccupations constantes de la Communauté et de ses Etats membres. L'instabilité, qui est une caractéristique permanente de cette région, affecte la sécurité internationale et les intérêts de l'Union, dont le plus important est d'assurer la stabilité dans la région ainsi que des liens de coopération et de dialogue.
- 33. Dans le cadre des objectifs fixés par l'Union, une action commune pourrait être envisagée consistant à :
- appuyer concrètement et systématiquement le processus de négociations engagé par la conférence de Madrid sur le Moyen-Orient sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et qui devrait déboucher sur une solution juste et globale du conflit israélo-arabe et de la question palestinienne ;
- assurer la participation active au processus de paix ;
- s'efforcer de persuader Israël de modifier sa politique d'implantations dans les territoires occupés et de convaincre les pays arabes de renoncer à leur boycott commercial ;
- appuyer les initiatives en faveur de l'intégration régionale ;
- veiller à ce que les pays de la région respectent intégralement les traités et accords pertinents sur le désarmement et le contrôle des armements, y compris ceux de non-prolifération, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ;
- examiner les aspects de politique étrangère qui ont trait à la lutte contre le terrorisme et au trafic illicite de drogue.
IV Domaines relevant de la dimension "Sécurité"
- 34. Lors du Conseil européen de Maastricht les Chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté des dispositions concernant l'institution, la définition et la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune. Cette politique inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition, à terme, d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune.
- 35. Dans ce contexte, le Conseil européen a indiqué les domaines relevant de la dimension "sécurité" qui pourrait, dès l'entrée en vigueur du traité, faire l'objet d'actions communes, à savoir :
- le processus de la CSCE ;
- la politique de désarmement et de contrôle des armements en Europe, y compris les mesures destinées à renforcer la confiance ;
- les questions relatives à la non-prolifération nucléaire ;
- les aspects économiques de la sécurité, notamment le contrôle du transfert des technologies militaires vers les pays tiers et le contrôle des exportations d'armes.
- 36. Conformément à l'article J. 4. L'Union demande à l'UEO, qui fait partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. Dans ce contexte, les Etats membres qui sont également membres de l'UEO rappellent la déclaration adoptée à Maastricht en décembre 1991 et dont la conférence intergouvernementale a pris acte. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et qui sont régies par l'article J.4 ne sont pas soumises à la procédure d'action commune.
- 37. La politique de l'Union au sens de l'article J.4 n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant pour certains Etats membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
- 38. Le Conseil européen a également invité les ministres des affaires étrangères a entamer les travaux préparatoires en vue de définir les éléments fondamentaux nécessaires à la politique de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du traité. Pendant ces travaux préparatoires, il conviendrait notamment d'examiner les éléments qui seront nécessaires à l'Union dans le cadre de la PESC. A cet effet, un groupe de travail ad hoc "Sécurité" sera institué auprès du Comité politique.
- 1. Le traité instituant l'Union européenne, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1993, marquera l'instauration de la politique étrangère et de sécurité commune.
- 2. La PESC doit être considérée comme succédant aux activités jusqu'alors exercées par les Etats membres dans le cadre de la coopération politique européenne (CPE) en vertu de l'Acte unique européen. Dotée d'objectifs et de moyens spécifiques, la PESC représente un saut qualitatif dans la mesure où elle reprend l'acquis de la CPE et en accroit le potentiel, principalement grâce à des actions communes, instrument supplémentaire qui implique l'observance d'une discipline stricte entre les Etats membres et permet à l'Union d'utiliser pleinement les moyens dont elle dispose.
- 3. Avec la nouvelle phase qui débute maintenant, la PESC devrait contribuer à ce que l'activité extérieure de l'Union soit moins une "réaction" aux événements extérieurs et davantage une "action" visant à faire valoir les intérêts de l'Union et à créer un climat international plus favorable. Cela permettra à l'Union européenne d'être mieux à même de prendre les problèmes à leur racine afin d'anticiper les situations de crise. En outre, l'Union pourra mieux faire comprendre aux pays tiers quels sont ses objectifs et ses intérêts et répondre plus étroitement aux attentes de ces pays à l'égard de l'Union.
- 4. Afin de contribuer au renforcement des activités extérieures de l'Union dans leur ensemble, il appartiendra au Conseil et à la Commission d'assurer la cohérence entre la PESC, l'action extérieure de la Communauté et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
- 5. Les dispositions juridiques relatives à la PESC se trouvent au titre V du traité de Maastricht, où il est dit que l'Union met graduellement en oeuvre "des actions communes dans les domaines où les Etats membres ont des intérêts importants en commun" (article J.1 paragraphe 3). 6. C'est précisément pour cerner les domaines qui se prêtent à des actions communes que le Conseil européen de Maastricht a fait une déclaration dans laquelle il invite le Conseil :
- "à établir un rapport à l'intention du Conseil européen de Lisbonne sur l'évolution probable de la PESC en vue d'identifier les domaines qui se prêtent à des actions communes à l'égard de pays ou de groupes de pays particuliers".
- 7. Il convient de noter que les propositions émises dans le présent document ne constituent qu'un point de départ pour la mise en oeuvre de la PESC et, plus spécifiquement, des actions communes. Les zones géographiques et les domaines horizontaux proposés en vue d'actions communes ne doivent donc être considérés que comme une première indication et ces propositions ne devraient en aucun cas être jugées exhaustives.
II Cadre
- 8. Aux termes du traité sur l'Union, la PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité et suppose, dans le but d'atteindre les objectifs indiqués à l'article J.1 paragraphe 2 :
- une coopération systématique entre les Etats membres dans la conduite de leur politique sur tout sujet de politique étrangère ou de sécurité d'intérêt général;
- la mise en oeuvre graduelle des actions communes dans les domaines ou les Etats membres ont des intérêts importants en commun.
- 9. L'action commune doit s'entendre comme un moyen pour l'Union de définir et de mettre en oeuvre, dans le cadre de la PESC, une politique relative à une question précise. Elle doit nécessairement :
- être conforme aux objectifs de l'Union exposés à l'article B et, plus particulièrement, à l'article J.1 paragraphe 2 ;
- tenir compte de l'acquis de l'Union ;
- être cohérente avec d'autres actions ou positions adoptées par l'Union.
- 10. Pour chaque domaine, l'Union devrait définir des objectifs spécifiques afin de choisir les questions pour lesquelles une action commune peut être envisagée. Ces objectifs spécifiques pourraient, entre autres, être :
- de renforcer les principes et institutions démocratiques ainsi que le respect des droits de l'homme et des droits des minorités ;
- de promouvoir la stabilité politique régionale et de contribuer à la création de cadres politiques et/ou économiques encourageant la coopération régionale ou des initiatives visant à l'intégration régionale ou sous-régionale ;
- de contribuer à la prévention et au règlement des conflits ;
- de contribuer à une coordination internationale plus efficace pour faire face à des situations d'urgence ;
- de renforcer la coopération existante sur les questions d'intérêt international telles que la lutte contre la prolifération des armements, le terrorisme et le trafic des drogues illicites ;
- de promouvoir et d'appuyer la bonne gestion publique.
- 11. L'existence d'intérêts importants communs à tous les Etats membres constitue le critère fondamental déterminant une action commune (article J.3). Selon le principe de solidarité entre les Etats membres, cela n'exclut pas la possibilité qu'un intérêt donné présente plus d'intérêt pour certains Etats membres que pour d'autres.
- 12. On peut à ce stade énumérer certains facteurs déterminant les intérêts importants communs aux Etats membres. Il convient de tenir compte de ces facteurs et d'autres facteurs lorsqu'on définit les questions et les domaines où une action commune peut être engagée ;
- la proximité géographique d'une région ou d'un pays donné (e) ;
- l'existence d'un intérêt important à ce que soit assurée la stabilité politique et économique d'une région ou d'un pays ;
- la mise en danger des intérêts de l'Union en matière de sécurité.
13. Compte tenu du fait que l'action commune doit être mise en oeuvre graduellement, un nombre limité de zones géographiques ont été mises en évidence. Pour chaque zone, un certain nombre de questions horizontales à propos desquelles une action commune pourrait être entreprise à court terme ont été retenues. Il s'agit de l'Europe centrale et orientale, en particulier de la Communauté des Etats indépendants et des Balkans, de la Méditerranée, en particulier du Maghreb, et du Moyen-Orient.
- 14. En outre, certains domaines relevant de la sécurité ont déjà été identifiés par le Conseil européen.
- 15. Comme il a été souligné dans l'introduction, ce choix de domaines où une action commune pourrait être mise en oeuvre n'est donné qu'à titre indicatif.
- 16. Le Conseil européen examinera la situation internationale afin d'établir les lignes directrices nécessaires pour l'action commune à la lumière des changements intervenus dans les domaines déjà mis en évidence et dans tout autre domaine où cela serait nécessaire.
- 17. En ce qui concerne l'importance particulière des relations Nord-Sud, l'Union souhaitera peut-être développer progressivement, d'une manière cohérente et coordonnée, ses activités extérieures, vis-à-vis des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que de l'Asie, dans tous les aspects de ses relations avec ces pays (par exemple la politique étrangère et les politiques en matière de sécurité, d'économie et de développement) afin de contribuer au développement de ces régions dans un contexte de respect intégral des droits de l'homme, ainsi qu'au renforcement des relations de ces pays avec l'Union. Il sera tenu compte en particulier des relations - y compris les relations contractuelles - établies avec des groupements régionaux et autres.
- 18. L'Union souhaite également attirer l'attention sur le haut degré de priorité qu'elle continue d'attacher à ses relations avec les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le Japon, pays avec chacun desquels elle a adopté des déclarations conjointes qui constituent une base pour une association fructueuse. Toutes les parties sont conscientes du fait qu'un partenariat d'étroite coopération est indispensable.
- 19. Conformément aux dispositions du titre V, les Etats membres de l'Union coordonneront leur action au sein des organisations internationales dont ils sont membres et lors des conférences internationales auxquelles ils participent, à la fois en s'efforçant de dégager des positions communes et en assurant le suivi des actions communes.
III Action commune à l'égard de pays et de groupes de pays particuliers
- 20. Dans les points qui suivent, on s'est efforcé de cerner, conformément au mandat reçu du Conseil européen, les domaines où, semble-t-il, une action commune à l'égard de pays individuels ou de groupes de pays choisis serait, dans un premier temps, particulièrement indiquée pour atteindre les objectifs de l'Union.
- A Europe centrale et orientale
- 21. La Communauté et ses Etats membres ont suivi de très près l'évolution économique et politique de cette région. Ils s'efforcent de répondre aux défis lancés en mobilisant les ressources dont ils disposent pour appuyer le processus de transformation en cours dans ces pays, avec, notamment, l'instauration de l'Etat de droit et le processus de réforme économique.
- 22. L'Union :
- favorisera la stabilité politique et contribuera à la création de cadres politiques et/ou économiques encourageant la coopération régionale ou les initiatives allant dans le sens de l'intégration régionale ou sous-régionale ;
- encouragera la pleine application des engagements de la CSCE dans le cadre de celle-ci et ailleurs, y compris en particulier les dispositions relatives à ;
- la dimension humaine, notamment le respect de la démocratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités nationales ;
- la prévention et le règlement des conflits, tout en respectant pleinement l'intangibilité des frontières et les autres principes de la CSCE. A. 1. Russie et ex-républiques soviétiques
- 23. Jusqu'à présent, l'action de la Communauté et de ses Etats membres dans le domaine politique a été dictée par la nécessité d'assurer la stabilité de la région et plus particulièrement de préserver la sécurité européenne. En vue de renforcer l'aptitude de l'Union à exercer une influence sur cet ensemble de pays, une action commune pourrait être envisagée visant à :
- appuyer à la création d'un cadre permettant un développement harmonieux des relations entre l'Union européenne et les nouveaux Etats, en tenant compte des différences pouvant exister entre les Etats concernés en ce qui concerne leurs intérêts et leur passé ;
- renforcer les schémas actuels de coopération et d'échanges entre les nouveaux Etats eux-mêmes ;
- encourager le respect intégral de tous les traités sur le désarmement et le contrôle des armements auxquels ils sont parties, y compris les traités de non-prolifération ;
- ouvrir des établissements conjoints et des missions communes en considérant chaque cas isolément.
A. 2. Autres pays d'Europe centrale et orientale, y compris les Balkans
- 24. Ces pays sont sur la voie de la démocratie et s'emploient à établir de nouvelles structures politiques et économiques. Il serait opportun de renforcer leurs liens avec l'Union européenne et d'autres organisations.
- 25. Certains de ces pays ont déjà réalisé des progrès dans le processus de démocratisation et d'intégration dans les institutions européennes. Une action commune pourrait dès lors être envisagée lorsqu'il s'agira de créer les cadres politiques permettant de développer les relations de ces pays entre eux et avec l'Union et de renforcer leurs liens avec les organisations et structures européennes.
- A. 3. Ex-Yougoslavie
- 26. Pour l'instant, l'objectif essentiel est de promouvoir la paix entre les peuples et les pays de la région et de contribuer à sauvegarder la sécurité européenne.
- 27. Les aspects ci-après pourraient s'inscrire dans le cadre d'une action commune :
- les efforts déployés par l'Union pour trouver une solution pacifique et durable à la crise yougoslave, y compris la conférence de paix et le suivi des différents aspects de la mission de vérification ;
- la surveillance de la mise en oeuvre d'une éventuelle solution future et la promotion de la coopération entre les républiques;
- la promotion de la coopération en matière de politique et de sécurité entre les républiques et l'Union ;
- la contribution au renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des droits des minorités par le biais d'une coopération juridique et technique.
B Maghreb et Moyen-Orient
- 28. Les rives méridionales et orientales de la Méditerranée ainsi que le Moyen-Orient sont des zones géographiques qui présentent un grand intérêt pour l'Union en ce qui concerne tant la sécurité que la stabilité sociale.
- 29. L'Union a donc intérêt à établir avec les pays de la région des liens de bon voisinage. Le but devrait être d'éviter que ne se creuse l'écart Nord-Sud dans la région, en favorisant le développement économique et en promouvant le respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le developpement et le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit.
- B. 1. Maghreb
- 30. Le Maghreb constitue la frontière méridionale de l'Union. Sa stabilité présente un intérêt commun important pour l'Union. La croissance démographique, l'apparition répétée de crises sociales, l'émigration à grande échelle et la montée du fondamentalisme et de l'intégrisme religieux sont autant de problèmes qui menacent cette stabilité. 31. Sans préjudice des approches forcément différentes pour les pays de la région, la priorité pourrait être accordée aux actions suivantes :
- promouvoir un dialogue constructif destiné à créer une zone de paix, de sécurité et de prospérité, dans laquelle serait assuré le respect des principes fondamentaux du droit international ;
- créer un cadre de coopération dans tous les domaines qui devrait conduire progressivement à un partenariat amélioré entre l'Union et ses Etats membres et les pays du Maghreb ;
- renforcer les actions de coopération existantes en ce qui concerne les aspects de politique étrangère qui ont trait à la lutte contre le terrorisme et au trafic illicite de drogue ;
- faire en sorte que les pays de la région respectent intégralement les traités et accords pertinents sur le désarmement et le contrôle des armements, y compris ceux de non-prolifération ;
- appuyer les initiatives actuelles en faveur de l'intégration régionale.
- B. 2. Moyen-Orient
- 32. Le Moyen-Orient est une des préoccupations constantes de la Communauté et de ses Etats membres. L'instabilité, qui est une caractéristique permanente de cette région, affecte la sécurité internationale et les intérêts de l'Union, dont le plus important est d'assurer la stabilité dans la région ainsi que des liens de coopération et de dialogue.
- 33. Dans le cadre des objectifs fixés par l'Union, une action commune pourrait être envisagée consistant à :
- appuyer concrètement et systématiquement le processus de négociations engagé par la conférence de Madrid sur le Moyen-Orient sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies et qui devrait déboucher sur une solution juste et globale du conflit israélo-arabe et de la question palestinienne ;
- assurer la participation active au processus de paix ;
- s'efforcer de persuader Israël de modifier sa politique d'implantations dans les territoires occupés et de convaincre les pays arabes de renoncer à leur boycott commercial ;
- appuyer les initiatives en faveur de l'intégration régionale ;
- veiller à ce que les pays de la région respectent intégralement les traités et accords pertinents sur le désarmement et le contrôle des armements, y compris ceux de non-prolifération, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ;
- examiner les aspects de politique étrangère qui ont trait à la lutte contre le terrorisme et au trafic illicite de drogue.
IV Domaines relevant de la dimension "Sécurité"
- 34. Lors du Conseil européen de Maastricht les Chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté des dispositions concernant l'institution, la définition et la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune. Cette politique inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition, à terme, d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune.
- 35. Dans ce contexte, le Conseil européen a indiqué les domaines relevant de la dimension "sécurité" qui pourrait, dès l'entrée en vigueur du traité, faire l'objet d'actions communes, à savoir :
- le processus de la CSCE ;
- la politique de désarmement et de contrôle des armements en Europe, y compris les mesures destinées à renforcer la confiance ;
- les questions relatives à la non-prolifération nucléaire ;
- les aspects économiques de la sécurité, notamment le contrôle du transfert des technologies militaires vers les pays tiers et le contrôle des exportations d'armes.
- 36. Conformément à l'article J. 4. L'Union demande à l'UEO, qui fait partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. Dans ce contexte, les Etats membres qui sont également membres de l'UEO rappellent la déclaration adoptée à Maastricht en décembre 1991 et dont la conférence intergouvernementale a pris acte. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et qui sont régies par l'article J.4 ne sont pas soumises à la procédure d'action commune.
- 37. La politique de l'Union au sens de l'article J.4 n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant pour certains Etats membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
- 38. Le Conseil européen a également invité les ministres des affaires étrangères a entamer les travaux préparatoires en vue de définir les éléments fondamentaux nécessaires à la politique de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du traité. Pendant ces travaux préparatoires, il conviendrait notamment d'examiner les éléments qui seront nécessaires à l'Union dans le cadre de la PESC. A cet effet, un groupe de travail ad hoc "Sécurité" sera institué auprès du Comité politique.