Conseil des ministres du 03 Juin 1992 Zone d'attente des ports et des aéroports.

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Texte intégral

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a présenté au Conseil des ministres un projet de loi sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
- Une loi votée au mois de janvier comportait des dispositions relatives au maintien en zone internationale des ports et des aéroports des étrangers non admis à pénétrer sur le territoire ou des demandeurs d'asile. Il s'agissait de donner une base législative à une pratique administrative constante.
- Par une décision du 25 février 1992, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions non conformes à la Constitution, non pas dans leur principe mais dans certaines des modalités retenues.
- Le projet de loi tire les conséquences de cette décision en apportant les garanties nécessaires. Mis au point après concertation avec les organisations non gouvernementales et la commission nationale consultative des droits de l'homme, il prend en considération de nombreuses demandes que celles-ci avaient formulées.
- L'étranger non admis ou demandeur d'asile pourra être maintenu en zone d'attente par décision de l'autorité administrative pendant une période de 48 heures, renouvelable une fois.
- La prolongation du maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de ce délai ne pourra être décidée que par un juge judiciaire, pour une durée de huit jours, renouvelable une fois à titre exceptionnel.
- La durée du maintien en zone d'attente, ainsi limitée à un maximum de vingt jours, ne pourra excéder le temps nécessaire au départ de l'étranger non admis ou celui strictement nécessaire pour vérifier que la demande d'asile n'est pas manifestement infondée.
- L'autorité judiciaire pourra à tout moment se rendre sur place pour vérifier les conditions du maintien des étrangers en zone d'attente.
- Celle-ci pourra inclure des lieux d'hébergement assurant des prestations de type hôtelier. L'étranger pourra communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et pourra être assisté d'un interprète et d'un médecin.
- Le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés et les associations humanitaires pourront accéder aux zones d'attente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Le projet de loi assure un équilibre satisfaisant entre la nécessité de contrôler les entrées en France et le respect de l'Etat de droit, notamment par l'intervention précoce du juge judiciaire et la limitation de la durée du maintien en zone d'attente qui constituent des garanties importantes pour les libertés individuelles.