Texte intégral
Le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté au Conseil des ministres un projet de loi relatif aux contrôles d'identité.
- Le projet de loi complète, dans le respect des droits des personnes tels qu'ils sont garantis par la Constitution, les moyens dont les officiers de police judiciaire et les agents placés sous leurs ordres disposent en matière de contrôle d'identité pour rechercher et poursuivre les infractions et pour prévenir les atteintes à l'ordre public.
- A cette fin, l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui réglemente les conditions dans lesquelles les contrôles d'identité peuvent être faits, est modifié sur trois points.
- 1. Une nouvelle forme de contrôle d'identité aux fins de police judiciaire est prévue. Sur instruction du procureur de la République et pour la recherche d'infractions dont il précise la nature, l'identité de toute personne pourra être contrôlée dans les lieux et pendant une période déterminée par ce magistrat.
- 2. Les conditions de réalisation des contrôles d'identité destinés à prévenir une atteinte à l'ordre public, à l'initiative des officiers ou des agents de police judiciaire sont précisées. Ces contrôles qui ne peuvent être pratiqués qu'en cas de risque de trouble à l'ordre public, pourront être menés à bien quel que soit le comportement de la personne faisant l'objet du contrôle.
- La convention de Schengen institue la libre circulation des personnes entre les Etats qui l'ont signée. Compte-tenu des incidences prévisibles de son entrée en vigueur, l'identité de toute personne pourra être contrôlée à moins de trente kilomètres des frontières entre la France et ces Etats, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international. Ces contrôles d'identité ne pourront être pratiqués qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention.
- Le projet de loi complète, dans le respect des droits des personnes tels qu'ils sont garantis par la Constitution, les moyens dont les officiers de police judiciaire et les agents placés sous leurs ordres disposent en matière de contrôle d'identité pour rechercher et poursuivre les infractions et pour prévenir les atteintes à l'ordre public.
- A cette fin, l'article 78-2 du code de procédure pénale, qui réglemente les conditions dans lesquelles les contrôles d'identité peuvent être faits, est modifié sur trois points.
- 1. Une nouvelle forme de contrôle d'identité aux fins de police judiciaire est prévue. Sur instruction du procureur de la République et pour la recherche d'infractions dont il précise la nature, l'identité de toute personne pourra être contrôlée dans les lieux et pendant une période déterminée par ce magistrat.
- 2. Les conditions de réalisation des contrôles d'identité destinés à prévenir une atteinte à l'ordre public, à l'initiative des officiers ou des agents de police judiciaire sont précisées. Ces contrôles qui ne peuvent être pratiqués qu'en cas de risque de trouble à l'ordre public, pourront être menés à bien quel que soit le comportement de la personne faisant l'objet du contrôle.
- La convention de Schengen institue la libre circulation des personnes entre les Etats qui l'ont signée. Compte-tenu des incidences prévisibles de son entrée en vigueur, l'identité de toute personne pourra être contrôlée à moins de trente kilomètres des frontières entre la France et ces Etats, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international. Ces contrôles d'identité ne pourront être pratiqués qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention.