Conseil des ministres du 29 Mai 1991 Répartition, police et protection des eaux.

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Texte intégral

4 - S'il est démontré que la ressource utilisée ne bénéficie pas d'une protection naturelle efficace, les captages d'eau pour l'alimentation des populations devront faire l'objet de périmètres de protection, quelle que soit la date de leur mise en service.

5. L'acte portant déclaration d'utilité publique de la réalisation d'un ouvrage de régularisation d'un cours d'eau non domanial pourra réserver une partie du débit de cet ouvrage à certains usagers prioritaires. Les bénéficiaires de ce débit réservé rémunéreront le gestionnaire de l'ouvrage.

6. Les facultés offertes aux collectivités locales pour la réalisation de travaux hydrauliques d'intérêt général ou d'urgence et de travaux d'entretien des cours d'eau seront élargies. Celles-ci pourront faire contribuer aux dépenses ceux qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui en tirent avantage.

7. Les communes délimiteront, après enquête publique, les zones de leur territoire relevant de l'assainissement collectif et celles relevant de l'assainissement autonome.
- Au plus tard le 31 décembre 2005, date prévue par une directive européenne du 19 mars 1991, les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement des installations d'assainissement collectif et d'épuration, à la charge des collectivités locales, seront rendues obligatoires. Ces collectivités devront créer un service public chargé du contrôle et de l'entretien des équipements d'assainissement autonome.
- Les nouvelles orientations de la politique de l'eau donneront lieu prochainement à la mise au point de nouvelles modalités d'organisation administrative et à l'adoption du sixième programme d'intervention des agences de bassin pour les années 1992 à 1996.