Texte intégral
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social.
- 1 - Les associations dont l'objet est de loger à titre temporaire des personnes défavorisées qui ne bénéficient pas d'une aide personnelle au logement recevront une aide forfaitaire calculée en fonction de leurs capacités d'hébergement et du plafond de loyer prévu en matière d'allocation de logement.
- 2 - Le projet de loi définit les conditions dans lesquelles les établissements recueillant et conservant les dons de sperme seront autorisés à fonctionner. Il s'agit de soumettre ces établissements au contrôle de l'Etat et, ainsi, d'éviter notamment la transmission de maladies.
- 3 - Le revenu pris en compte pour le calcul de la nouvelle cotisation de retraite des professions libérales et des avocats sera plafonné à un niveau fixé par décret.
- 4 - Pour faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues aux caisses de sécurité sociale des professions non salariées non agricoles, au paiement desquelles s'oppose une minorité de leurs affiliés, ces caisses pourront percevoir les sommes dues en faisant opposition sur les fonds détenus par des tiers pour le compte de ces débiteurs.
- 1 - Les associations dont l'objet est de loger à titre temporaire des personnes défavorisées qui ne bénéficient pas d'une aide personnelle au logement recevront une aide forfaitaire calculée en fonction de leurs capacités d'hébergement et du plafond de loyer prévu en matière d'allocation de logement.
- 2 - Le projet de loi définit les conditions dans lesquelles les établissements recueillant et conservant les dons de sperme seront autorisés à fonctionner. Il s'agit de soumettre ces établissements au contrôle de l'Etat et, ainsi, d'éviter notamment la transmission de maladies.
- 3 - Le revenu pris en compte pour le calcul de la nouvelle cotisation de retraite des professions libérales et des avocats sera plafonné à un niveau fixé par décret.
- 4 - Pour faciliter le recouvrement des cotisations sociales dues aux caisses de sécurité sociale des professions non salariées non agricoles, au paiement desquelles s'oppose une minorité de leurs affiliés, ces caisses pourront percevoir les sommes dues en faisant opposition sur les fonds détenus par des tiers pour le compte de ces débiteurs.