Conseil des ministres du 18 Mars 1992 Directions départementales de l'équipement.

Prononcé le

Intervenant(s) : 

Texte intégral

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a présenté un projet de loi relatif à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services.
- La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions prévoit que les services extérieurs de l'Etat doivent continuer de fournir aux départements les prestations qu'ils leur fournissaient antérieurement. Elle prévoit aussi que les départements doivent continuer à consacrer au fonctionnement de ces services les mêmes montants de crédits que ceux qu'ils y affectaient auparavant, y compris lorsqu'il s'agit d'exercer des compétences de l'Etat.
- L'Etat et les conseils généraux supportent ainsi de manière croisée des dépenses pour le compte de l'autre partie.
- Une loi du 11 octobre 1985 a prévu que chacun devait prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exercice de ses compétences propres. Mais cette loi n'a pu être appliquée aux directions départementales de l'équipement en raison de la complexité de leur organisation qui comprend, en plus des services du siège, un parc départemental de matériels et des subdivisions territoriales et en raison de l'importance des missions remplies par ces directions pour le compte des communes.
- Le projet de loi règle de manière définitive les rapports entre l'Etat et les départements en matière de fonctionnement des directions départementales de l'équipement. Il résulte de la concertation conduite avec les assemblées des présidents de conseil général et avec l'association des maires de France.
- Le dispositif retenu traduit un équilibre entre trois impératifs. L'Etat doit continuer à disposer des services capables d'assurer son intervention sur l'ensemble du territoire. Les départements doivent disposer des moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les communes doivent continuer à pouvoir bénéficier des prestations assurées par les directions départementales de l'équipement.
- Les règles prévues par la loi du 11 octobre 1985 s'appliqueront aux services du siège des directions départementales de l'équipement et aux activités des subdivisions territoriales correspondant aux interventions de l'Etat et des communes. Les activités des subdivisions se rapportant aux compétences des départements continueront de donner lieu à l'inscription de crédits dans les budgets départementaux dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. La possibilité sera offerte aux départements de regrouper en services distincts, placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général, les parties des subdivisions intervenant pour leur compte.
- L'utilisation du parc départemental de l'équipement fera l'objet d'une convention entre l'Etat et le conseil général. Les prestations fournies au département lui seront facturées. A cette fin, le compte de commerce des parcs de l'équipement expérimenté dans de nombreux départements sera généralisé.
- L'organisation des services déconcentrés du ministère de l'équipement pourra ainsi être adaptée à la diversité des situations locales sans remise en cause du statut des personnels.