Texte intégral
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a présenté au Conseil des ministres un projet de loi relatif à l'application des articles 40 et 41 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
- En contrepartie de la suppression des contrôles de police aux frontières intérieures, les accords de Schengen ont notamment prévu un renforcement de la coopération judiciaire et policière entre les Etats parties.
- Le projet de loi prévoit les mesures législatives nécessaires à l'application des dispositions de l'accord du 19 juin 1990 qui ont trait aux droits d'observation et de poursuite reconnus, sur le territoire de chaque Etat, aux agents des forces de police des Etats signataires limitrophes.
- Ces agents pourront, avec l'autorisation du ministre de la justice ou d'un magistrat délégué par lui, continuer à observer en France, à des fins d'enquête judiciaire des personnes soupçonnées d'avoir commis sur leur territoire une des infractions pouvant justifier une extradition.
- L'exercice de ce droit à l'étranger est ouvert aux agents des services français de police et de gendarmerie, ainsi qu'avec l'autorisation du procureur de la République aux agents des douanes pour les faits de contrebande.
- Les agents des autres Etats pourront continuer, en France, une poursuite engagée sur leur territoire aux fins d'interpellation d'une personne soupçonnée d'avoir commis en flagrance une infraction pouvant justifier une extradition, ou soupçonnée d'un délit de fuite, ou qui s'est évadée alors qu'elle était détenue.
- L'entrée des poursuivants sur le territoire français est immédiatement signalée au procureur de la République, qui peut faire accompagner les agents étrangers d'un agent de police judiciaire, ou confier la poursuite à ce dernier, ou encore ordonner l'arrêt de la poursuite. L'arrestation de la personne poursuivie ne peut être faite que par un agent français.
- Selon la solution retenue avec chacun des Etats en cause sur la base de la réciprocité, le droit de poursuite peut s'exercer sur la totalité ou sur une partie seulement de notre territoire.
- En contrepartie de la suppression des contrôles de police aux frontières intérieures, les accords de Schengen ont notamment prévu un renforcement de la coopération judiciaire et policière entre les Etats parties.
- Le projet de loi prévoit les mesures législatives nécessaires à l'application des dispositions de l'accord du 19 juin 1990 qui ont trait aux droits d'observation et de poursuite reconnus, sur le territoire de chaque Etat, aux agents des forces de police des Etats signataires limitrophes.
- Ces agents pourront, avec l'autorisation du ministre de la justice ou d'un magistrat délégué par lui, continuer à observer en France, à des fins d'enquête judiciaire des personnes soupçonnées d'avoir commis sur leur territoire une des infractions pouvant justifier une extradition.
- L'exercice de ce droit à l'étranger est ouvert aux agents des services français de police et de gendarmerie, ainsi qu'avec l'autorisation du procureur de la République aux agents des douanes pour les faits de contrebande.
- Les agents des autres Etats pourront continuer, en France, une poursuite engagée sur leur territoire aux fins d'interpellation d'une personne soupçonnée d'avoir commis en flagrance une infraction pouvant justifier une extradition, ou soupçonnée d'un délit de fuite, ou qui s'est évadée alors qu'elle était détenue.
- L'entrée des poursuivants sur le territoire français est immédiatement signalée au procureur de la République, qui peut faire accompagner les agents étrangers d'un agent de police judiciaire, ou confier la poursuite à ce dernier, ou encore ordonner l'arrêt de la poursuite. L'arrestation de la personne poursuivie ne peut être faite que par un agent français.
- Selon la solution retenue avec chacun des Etats en cause sur la base de la réciprocité, le droit de poursuite peut s'exercer sur la totalité ou sur une partie seulement de notre territoire.