Texte intégral
Le ministre des affaires étrangères a présenté deux projets de loi autorisant la ratification de deux conventions établies sur la base de l'article K.3 du traité de l'Union européenne, relatives à l'extradition et à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.
La première convention, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, prévoit une procédure simplifiée d'extradition, encadrée dans des délais brefs, dans les cas où la personne concernée consent à son extradition. Elle a principalement pour objet de réduire sensiblement la durée des procédures internes à chaque Etat membre. La mise en oeuvre de cette convention nécessitera que la France modifie la loi du 10 mars 1927.
La seconde convention, faite à Dublin le 27 septembre 1996, est d'une plus large portée puisqu'elle modifie les conditions générales de l'extradition. Elle apporte au droit applicable en matière d'extradition les principales modifications suivantes :
- elle abaisse les seuils de peine privative de liberté pour les faits susceptibles d'entraîner l'extradition. Le seuil de peine de deux ans dans l'Etat requérant comme dans l'Etat requis, prévu par la loi du 10 mars 1927 comme dans les conventions jusqu'à présent conclues par la France, est abaissé à douze mois pour l'Etat requérant et six mois pour l'Etat requis ;
- elle interdit désormais aux Etats membres d'invoquer le caractère politique de l'infraction pour refuser l'extradition dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une personne accusée soit d'avoir commis une infraction visée par la convention européenne de répression du terrorisme du 27 janvier 1977, soit de conspiration ou d'association de malfaiteurs en vue de commettre une telle infraction ;
- elle prévoit la possibilité pour les Etats membres d'extrader leurs nationaux vers les autres États membres.
Ces deux conventions permettent de rendre plus souples et plus rapides les procédures d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne. Les négociations en cours sur la création d'un mandat d'arrêt européen s'inscrivent dans la même perspective du renforcement de la coopération judiciaire en matière pénale.
La première convention, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, prévoit une procédure simplifiée d'extradition, encadrée dans des délais brefs, dans les cas où la personne concernée consent à son extradition. Elle a principalement pour objet de réduire sensiblement la durée des procédures internes à chaque Etat membre. La mise en oeuvre de cette convention nécessitera que la France modifie la loi du 10 mars 1927.
La seconde convention, faite à Dublin le 27 septembre 1996, est d'une plus large portée puisqu'elle modifie les conditions générales de l'extradition. Elle apporte au droit applicable en matière d'extradition les principales modifications suivantes :
- elle abaisse les seuils de peine privative de liberté pour les faits susceptibles d'entraîner l'extradition. Le seuil de peine de deux ans dans l'Etat requérant comme dans l'Etat requis, prévu par la loi du 10 mars 1927 comme dans les conventions jusqu'à présent conclues par la France, est abaissé à douze mois pour l'Etat requérant et six mois pour l'Etat requis ;
- elle interdit désormais aux Etats membres d'invoquer le caractère politique de l'infraction pour refuser l'extradition dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une personne accusée soit d'avoir commis une infraction visée par la convention européenne de répression du terrorisme du 27 janvier 1977, soit de conspiration ou d'association de malfaiteurs en vue de commettre une telle infraction ;
- elle prévoit la possibilité pour les Etats membres d'extrader leurs nationaux vers les autres États membres.
Ces deux conventions permettent de rendre plus souples et plus rapides les procédures d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne. Les négociations en cours sur la création d'un mandat d'arrêt européen s'inscrivent dans la même perspective du renforcement de la coopération judiciaire en matière pénale.