La proposition de loi modifie plusieurs dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite "loi Besson 2", qui pose les conditions d'adoption du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Elle modifie également les procédures administratives et pénales applicables en cas d'occupation illicite des terrains.
Les sénateurs ont amendé le texte initial sur plusieurs points.
Inciter les collectivités à réaliser des aires d'accueil et à anticiper les grands passages
Les procédures et normes imposées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont allégées.
Une première mesure porte sur la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage,. Révisé tous les 6 ans, il permet de préciser le nombre, la localisation et la capacité des aires permanentes d'accueil (APA) et des terrains familiaux locatifs (TFL) à créer. Le délai dont disposent les communes et les EPCI pour se conformer aux prescriptions du schéma est porté à 5 ans à compter de son adoption, sans prorogation possible (au lieu de 2 ou 4 ans en cas de prorogation).
Au cours de ces 5 années, le maire pourra prendre des arrêtés d'interdiction de stationnement sur le territoire de sa commune.
Une nouvelle catégorie d'aire d'accueil des gens du voyage est créée par les sénateurs : les aires de "petit passage", afin d'y accueillir des familles isolées ou un nombre limité de caravanes pour de courts séjours. Les exigences d'aménagement et d'équipements que les collectivités sont tenues de respecter seront moins lourdes pour ces aires que pour les APA.
Le texte instaure un principe de rationalisation de la carte des aires d'accueil, afin de limiter la création de nouvelles aires ou terrains d'accueil. Les sénateurs ont précisé l'application de cette mesure par amendement. Sous certaines conditions, les communes pourront être dispensées de réaliser de nouvelles aires au titre du schéma départemental (taux moyen d'occupation locale des aires existantes faible et aires existantes conformes aux normes imposées). Si les aires ne s'avèrent pas conformes aux normes, le préfet devra prescrire en priorité des travaux de réhabilitation et de remise aux normes des équipements existants, plutôt que la construction de nouvelles aires.
Le texte incite au développement de l'ensemble des aires (permanentes et de petit passage). Pour cela, il permet leur prise en compte dans les quotas de logements locatifs sociaux, imposés aux collectivités par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite "loi SRU". Par ailleurs, les opérations de création d'aires d'accueil seront exclues du décompte des droits à construire des collectivités territoriales au titre des quotas applicables en matière d'artificialisation des sols (objectif "zéro artificialisation nette (ZAN)").
Le préfet de région sera désormais responsable de l'organisation d'une rotation entre départements pour l'accueil des grands rassemblements annuels traditionnels des gens du voyage (cérémonies religieuses...). Les sénateurs ont voté cette mesure dans l'objectif de décharger les communes de cette organisation.
Du côté des gens du voyage, le seuil de réservation préalable, exigé pour organiser en amont le stationnement des caravanes, est abaissé. Les groupes de gens du voyage devront notifier aux autorités locales leur arrivée sur la collectivité, 3 mois avant, à partir de 100 caravanes (au lieu de 150 dans l'état actuel du droit).
Une autre disposition a été ajoutée afin de prendre en compte les enjeux de pollution et de risques sanitaires dans l'élaboration du schéma d'accueil des gens du voyage. Les aires d'accueil sont en effet souvent implantées près de zones de nuisance environnementale (usines, déchetteries, autoroutes...).
Les sénateurs ont créé une redevance d'occupation du domaine public, imposée à chaque résidence mobile terrestre. Le paiement de la redevance sera composé d'un droit d'emplacement et d'une tarification de l'ensemble des prestations fournies (électricité, eau, enlèvement des ordures ménagères...). Le paiement de cette redevance sera gagé sur le véhicule. Le texte initial prévoyait la création d'une taxe de séjour au profit des communes, pour les installations licites comme illicites.
Renforcer les possibilités d'évacuation des terrains occupés de manière illicite
Les conditions requises pour qu'une collectivité puisse mettre en demeure les occupants de quitter les lieux sont assouplies.
La mise en demeure en cas d'occupation illégale du terrain sera désormais possible sans qu'il soit nécessaire de démontrer une atteinte à l'ordre public, comme le prévoit pour l'instant la loi "Besson 2".
Elle restera applicable lorsque la résidence mobile se retrouvera à nouveau en situation de stationnement illicite sur la collectivité, dans un délai de 14 jours à compter de la notification aux occupants (au lieu de 7 jours dans l'état du droit actuel).
Les cas dans lesquels une mise en demeure est possible sont élargis à la présence de branchements illicites de raccordement à l'eau ou à l'électricité et à l'absence d'aménagement de collecte des déchets et déjections.
En cas de stationnement illicite sur un site Natura 2000, sur un site classé et inscrit, sur un Grand Site de France ou dans certaines zones patrimoniales, il sera possible de procéder à une évacuation forcée sans mise en demeure préalable, à condition qu'il existe un "péril grave et imminent" pour l'environnement.
Le texte rend l'évacuation forcée par le préfet (ou la commune, lorsqu'elle n'est pas inscrite au schéma départemental) obligatoire dès lors que les conditions sont remplies. S'il s'y abstient, les communes concernées pourront obtenir réparation des dommages qui en résultent.
La procédure d'évacuation forcée ne sera pas applicable lorsque les occupants sont propriétaires du terrain sur lequel ils stationnent ni lorsque le terrain est destiné à l'accueil de résidences démontables constituant la résidence permanente de leurs utilisateurs.
Le texte prévoit par ailleurs des exceptions dans lesquelles le préfet pourra décider de ne pas procéder à l'évacuation forcée :
- Si le propriétaire ou le titulaire d'usage du terrain s'y oppose ;
- S'il existe un motif impérieux d'intérêt général.
Lorsque le propriétaire du terrain s'oppose à l'exécution de la mise en demeure, le préfet devra adopter un arrêté lui enjoignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public sur son terrain. Il s'agira donc d'une obligation et non plus d'une faculté. Le montant de l'amende qui peut être infligée au propriétaire qui ne se conforme pas à cette obligation est augmenté de 3 750 à 5 000 €.
La durée de la procédure d'évacuation est accélérée : délai d'exécution de la mise en demeure de quitter les lieux de 24 heures maximum et délai dont dispose le juge administratif pour statuer en cas de recours de 24 heures également.
Alourdir les sanctions et assurer leur application
Le texte prévoit des circonstances aggravantes pour le délit d'occupation illégale sur le terrain d'autrui, prévu à l'article 322-4-1 du code pénal. Les peines prévues seront alourdies à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende (au lieu d'un an et 7 500 € d'amende) en cas de :
- destruction, dégradation ou détérioration de biens publics ou privés ;
- atteintes à l'environnement.
Lorsqu'un délit d'occupation illégale du terrain d'autrui sera constaté et de nature à porter atteinte à l'ordre public, le préfet pourra ordonner à titre conservatoire la saisie des véhicules automobiles ayant servi à commettre le délit. La saisie sera alors immédiatement exécutée puis devra être validée par le juge judiciaire dans un délai de 48 heures.
Les sénateurs ont créé un nouveau délit d'occupation habituelle sans titre d'un terrain, puni de 3 ans de prison et 45 000€ d'amende.
Le texte instaure une opposition au transfert de certificat d'immatriculation pendant 2 ans en cas d'amende majorée du fait d'une occupation illégale.
Le montant des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) est augmenté de 500 à 1 000 euros.
Le texte prévoit une action récursoire en cas de dégradation des terrains réquisitionnés pour un rassemblement traditionnel ou occasionnel de gens du voyage. L'État pourra ainsi demander aux organisateurs du rassemblement le remboursement des indemnisations versées au propriétaire du terrain en réparation des endommagements causés.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.