L'essentiel de la loi
La loi organique est présentée en complément de loi ordinaire sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Elle vient modifier l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, en ajoutant, au chapitre V relatif à l'intégration provisoire dans le corps judiciaire, une sous-section propre aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), catégorie de juges non professionnels. Il s'agit de pérenniser l'expérimentation de ce statut, initiée par la loi ordinaire du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et la loi organique qui la complète. Le texte reprend largement le dispositif de l'expérimentation et l'intègre à l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Les AHFJ pourront exercer les fonctions d'assesseur au sein des cours criminelles départementales (CCD). Seuls pourront être nommés avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, les avocats :
- ayant au moins 20 ans d'exercice professionnel ;
- n'ayant pas exercé depuis au moins 5 ans dans le ressort de la cour d'appel où ils seront affectés.
Les AHFJ seront soumis au statut de la magistrature et donc aux mêmes obligations statutaires que les magistrats, notamment en matière d'indépendance, d'impartialité, de déclaration d'intérêts et de discipline. Le texte prévoit néanmoins certains aménagements concernant leurs conditions de nomination et de formation initiale, ainsi que d'incompatibilités qui leur sont propres. Des obligations de formation préalable en matière de violences intrafamiliales et sexuelles et sexistes sont instaurées. Les magistrats ayant à connaître de faits de violences intrafamiliales dans le cadre de leurs fonctions devront quant à eux avoir suivi une formation à ce sujet dans un délai d'un an à compter de leur prise de fonction. Ces formations seront organisées par l’École nationale de la magistrature (ENM).
La loi encadre l'exercice des fonctions de ces juges :
- impossibilité d'exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de 75 ans ;
- interdiction de siéger au sein de la commission d'avancement et d'en désigner les membres qui la composent ;
- obligation, pendant un an après la cessation de leurs fonctions judiciaires, de s'abstenir de toute prise de position publique en lien avec les fonctions qu'ils auront exercées.
Le texte initial prévoyait également d'introduire les citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales, mais cette disposition a été supprimée.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.
Sources
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Légifrance :
LOI organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles (version initiale) -
Légifrance :
Loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026 relative au renforcement des juridictions criminelles (version consolidée) -
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2026-908 DC du 23 juillet 2026 -
Dossier législatif :
Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles -
Collection des discours publics :
Conseil des ministres du 18 mars 2026