Prise en charge des profils radicalisés atteints de troubles psychiatriques
La loi institue une "injonction d'examen psychiatrique". Le dispositif permettra au préfet d'obliger une personne atteinte de troubles mentaux identifiés par un psychiatre et adhérant à une idéologie terroriste mais n’ayant pas encore troublé l’ordre public, de se soumettre à un examen psychiatrique. Si elle ne s'y soumet pas, le juge judiciaire, saisi par le préfet, pourra autoriser les forces de l'ordre à entrer dans son domicile afin de la présenter à un psychiatre. Si l'examen médical conclut à des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et la nécessité de soins, le préfet pourra prononcer une hospitalisation forcée (admission en soins psychiatriques sans consentement). Des garanties sont prévues tout au long de la procédure.
Le Parlement devra être tenu informé des décisions administratives qui seront prises dans le cadre de cette procédure.
Dans sa décision du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a validé cette nouvelle injonction tout en l’encadrant de plusieurs réserves d’interprétation : sur l'injonction qui vise un mineur ou un majeur protégé ; sur la durée de la contrainte en cas de refus de se soumettre à l'examen psychiatrique, durée qui ne pourra pas dépasser 12 heures ; sur la motivation de la décision d'hospitalisation qui devra être circonstanciée...Cette nouvelle injonction doit venir remplacer le dispositif de sécurité appliqué jusqu'ici, qui consiste le plus souvent à prendre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), mesures qui sont dépourvues d’une dimension de soins.
Une "rétention de sûreté terroriste" est également instaurée, calquée sur la rétention de sûreté créée en 2008 pour certains criminels, qui à l'issue de leur peine, présentent un danger grave. Cette mesure pourra concerner, à titre exceptionnel, des criminels condamnés à 15 ans de réclusion ou plus pour des crimes terroristes d’atteinte aux personnes, lorsqu’ils restent, à la fin de leur peine, d’une particulière dangerosité. La rétention s'effectuera dans des centres socio-médico-judiciaires de sûreté. Ce placement ne pourra se faire que sous plusieurs conditions. Le Conseil constitutionnel a jugé, par une réserve, que cette nouvelle rétention ne pourra s'appliquer qu'aux personnes condamnées après la loi et pour des faits postérieurs à la loi.
Une nouvelle mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes est spécialement prévue pour des détenus, condamnés pour des faits sans lien avec le terrorisme à 10 ans de prison ou plus, mais qui se sont radicalisés en prison.
Dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement prises par les directeurs d'établissement (SDDE), l’information du préfet du département d'hospitalisation est améliorée. Le préfet devra être tenu informé notamment des sorties non accompagnées au plus tard 48 heures avant ou de la levée d'une hospitalisation sans consentement dans les 24 heures suivantes. Le Conseil constitutionnel a, sur ce point, émis une autre réserve d'interprétation tenant au respect du secret médical.
Suivi des individus pouvant passer à l'acte terroriste
La loi modifie le régime contentieux de deux mesures de prévention du terrorisme, les MICAS et les visites et saisies, pour permettre :
- au ministre de l’intérieur de demander un sursis à exécution, à l’appui d’un appel formé contre un jugement annulant le renouvellement d’une MICAS ;
- à l’autorité administrative de faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui refuse l’exploitation des documents et données saisis lors d’une visite administrative pour prévenir un acte terroriste.
Dissimulations d'identité - changement de nom et prénom
La procédure de changement de nom et prénoms à l'état civil est encadrée afin de lutter contre les stratégies de dissimulation et la création d'identités multiples. Le changement de prénom et le changement de nom suivant la procédure simplifiée instituée par la loi Vignal de 2022 seront désormais réservés aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français. Les personnes possédant un acte de naissance étranger devront justifier que leur prénom ou leur nom, qui fait l’objet de la demande, est identique à celui qui figure dans leur acte de naissance étranger (sauf exception pour le prénom). Les demandeurs majeurs ou âgés de plus de 13 ans devront transmettre :
- le bulletin n°3 de leur casier judiciaire ;
- un document concernant leur inscription ou non-inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) et au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Dès lors que le demandeur est inscrit à l'un de ces fichiers, le maire saisira le procureur de la République, qui pourra s'opposer à la demande.
Rétention administrative des étrangers terroristes ou jugés dangereux
Le texte rétablit la possibilité de maintenir pendant 210 jours (soit 7 mois) en centre de rétention administrative (CRA) les étrangers condamnés pour terrorisme et qui, à ce titre, font l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ou d’un arrêté d’expulsion. Cette mesure avait été réécrite par la loi du 11 août 2025 qui prévoyait de l'étendre à d’autres étrangers jugés dangereux. Toutefois, depuis la promulgation de cette loi, en partie censurée par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025, elle ne pouvait plus être appliquée, faute de base légale.
Par ailleurs, ce régime dérogatoire de rétention jusqu'à 210 jours est étendu, à titre exceptionnel, à d'autres catégories d'étrangers. Seront concernés les individus en situation irrégulière :
- condamnés définitivement pour certains crimes ou délits punis de 5 ans ou plus de prison (atteintes aux personnes, vols aggravés avec violences, extorsion...) ;
- et qui représentent "une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public".
La loi traite également de la réitération d'un placement en rétention en vue d'exécuter une même mesure d’éloignement. Il s'agit de tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, qui abroge au 1er novembre 2026 l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA), de même que d'une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2026 portant sur l'interprétation de la directive "Retour" du 16 décembre 2008. La durée cumulée des périodes de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement est fixée à 360 jours maximum (12 mois). Ce maximum est porté à 540 jours (18 mois) pour les étrangers condamnés pour terrorisme. Le nombre de placements en rétention que l’administration peut décider dans ces cas est limité à 5. Jusqu'à présent, le CESEDA ne prévoyait pas de durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement, mais uniquement une durée maximale par période de rétention : 210 jours pour les étrangers condamnés pour terrorisme et 90 jours pour les autres étrangers.
Une dernière mesure prévoit que les étrangers pourront être maintenus à disposition de la justice pendant 10 heures à partir de la notification de l'ordonnance mettant fin à leur rétention. Cette mesure tire les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, par laquelle il a censuré les dispositions de l'article L743-19 du CESEDA qui permettaient le maintien à disposition de la justice de l'étranger pendant 24 heures en cas de libération par le juge judiciaire et a reporté leur abrogation au 1er octobre 2026.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.
Sources
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Légifrance :
LOI n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (version initiale) -
Dossier législatif :
Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat