Rapport d'information (...) sur l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Remis le :

Auteur(s) : Anne-Laurence Petel ; Danielle Simonnet

Auteur(s) moral(aux) : Assemblée nationale. Commission des affaires économiques

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Ce rapport évalue la mise en application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Il émet une alerte forte : sans une démarche plus volontariste des pouvoirs publics, l’application du chapitre III de la loi ne sera pas effective – alors même que ces dispositions procèdent d’un engagement de longue date du Gouvernement, de la volonté des parlementaires et répondent à une demande citoyenne forte.

INTRODUCTION

I. L’ESSENTIEL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES À L’APPLICATION DU CHAPITRE IER RELATIF AUX CONDITIONS DE DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ÉQUIDÉS ONT ÉTÉ PUBLIÉS OU SONT SUR LE POINT DE L’ÊTRE

A. TROIS DÉCRETS ONT ÉTÉ PUBLIÉS POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE IER DE LA LOI

1. Le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale a permis l’application des articles 1er, 18, 19 et de certaines dispositions de l’article 10, mais pose plusieurs difficultés

a. Un décret publié pour permettre l’application des articles 1er, 18, 19 et de certaines dispositions de l’article 10
b. La mise en œuvre du certificat d’engagement et de connaissance suscite des difficultés pratiques et des contestations

i. La liste fixée par le pouvoir réglementaire des espèces concernées par le certificat d’engagement et de connaissance apparaît restrictive, comparée à l’intention du législateur
ii. Le délai de 7 jours figurant dans la loi, entre la délivrance du certificat et la cession de l’animal, fait l’objet d’analyses contradictoires et demandera à être étudié dans le cadre de l’évaluation de la loi.
iii. Le décret instaure, sans base légale, un délai de trois mois maximum entre la délivrance, certificat d’examen vétérinaire et la cession d’animaux de compagnie, qui met en difficulté les associations et refuges.

c. Le décret fait actuellement l’objet d’un recours concernant l’inclusion des lagomorphes dans le champ d’application de l’article 1er

2. Le décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 relatif à la formation des gestionnaires de fourrière en matière de bien-être des chiens et des chats permet l’application de certaines dispositions de l’article 7

3. Le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie prévoit des dispositions portant sur l’encadrement des associations sans refuge et sur les contraventions pour non-respect des nouvelles dispositions visant la protection des animaux de compagnie et des équidés

4. Un quatrième décret est en cours de préparation pour permettre l’application de l’article 9

B. PLUSIEURS DÉCRETS ET ARRÊTÉS PRÉVUS POUR L’APPLICATION DE LA LOI FONT ACTUELLEMENT DÉFAUT

1. Le décret et l’arrêté relatifs à la « liste positive » énumérant les animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément n’ont pas été publiés (art. 14)

2. L’arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixant les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie et les autorités administratives chargées de leur contrôle n’a pas été publié mais apparaît sans objet (art. 15)

3. L’article 25, qui prévoit une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie dans l’enseignement moral et civique et lors du service national universel, n’est pas appliqué

C. DES TEXTES INFRA-RÉGLEMENTAIRES ET DES RAPPORTS SONT ATTENDUS DE LA PART DU GOUVERNEMENT ET NÉCESSAIRES À LA PLEINE APPLICATION DE LA LOI

1. Les dispositions relatives aux chiens et chats errants ne sont, pour l’heure, pas appliquées (art. 11 et 12)

a. Le rapport sur la question des chats errants, attendu dans les six mois suivant la promulgation de la loi, n’a pas été publié (art. 11)
b. L’expérimentation des conventions de gestion des populations de chats errants nécessiterait un effort de communication du ministère à l’égard des collectivités territoriales (art. 12)

2. Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a publié ou envisage la publication de dispositions infra-réglementaires sur cinq thématiques

a. Deux instructions distinctes relatives aux modalités de délivrance des certificats d’engagement et de connaissance (animaux de compagnie et équidés)

b. Une instruction concernant l’encadrement de la vente en ligne à titre onéreux de chiens et chats par des animaleries 

c. Un instruction technique d’information rassemblant les différentes règles applicables à la nouvelle activité d’associations sans refuge

d. Une instruction technique précisant la notion de « caractère professionnel de la détention d’un équidé »

e. Une instruction technique sur l’exercice des compétences des fourrières aptes à l’accueil et à la garde de chats trouvés errants ou en état de divagation

3. Le champ d’application de l’article 18 gagnerait à être précisé pour éviter des contournements

II. VOS RAPPORTEURES INSISTENT SUR LA NÉCESSITÉ D’ACCÉLÉRER LA PRÉPARATION DES INTERDICTIONS DE DÉTENTION DE LA FAUNE SAUVAGE DANS LES ÉTABLISSEMENTS ITINÉRANTS ET DES CÉTACÉS DANS LES DELPHINARIUMS

A. AUCUN DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES À L’APPLICATION DU CHAPITRE III N’A ÉTÉ PUBLIÉ, Y COMPRIS CEUX CONSIDÉRÉS COMME PRIORITAIRES PAR LE GOUVERNEMENT

1. Un retard partiellement imputable aux tensions entre acteurs et aux conséquences du renouvellement des équipes ministérielles résultant des élections présidentielle et législatives

a. Les élections présidentielles et législatives, ainsi que les changements de ministre et de cabinet, ont retardé la publication des textes réglementaires 

b. Des interdictions encore mal acceptées par certains acteurs

2. Dans un contexte de fortes tensions, même les textes considérés comme prioritaires par le Gouvernement n’ont pas pu voir le jour

a. La nouvelle Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive n’a pas pu être nommée dans sa composition renouvelée par l’article 46

b. Deux réunions avec les acteurs ont été organisées par le ministère au mois de novembre 

B. L’INSUFFISANTE PRÉPARATION DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL DES ANIMAUX DE LA FAUNE SAUVAGE ET DES CÉTACÉS CONCERNÉS PAR LES INTERDICTIONS DE DÉTENTION MENACE L’EFFECTIVITÉ DE LA LOI

1. La difficulté d’un recensement fiable des animaux de la faune sauvage détenus dans les cirques rend très incertaine la possibilité d’une préparation sérieuse de leur accueil dans d’autres structures 

a. La fiabilité du recensement des animaux doit être améliorée alors même que certains circassiens affichent leur réticence 

b. Le délai d’interdiction d’acquisition, de commercialisation et de reproduction des animaux de la faune sauvage, fixé à deux ans, rend ce recensement plus délicat encore 

2. Les rapporteures alertent sur le déséquilibre entre les aides attribuées aux circassiens et celles destinées aux refuges

a. Des mesures d’accompagnement des circassiens incitatives dont les acteurs ne se sont pas suffisamment emparées 

b. Un insuffisant soutien public destiné aux refuges

c. Il n’existe pas de structure d’accueil adaptée aux cétacés en France

C. L’ARTICLE 46 PRÉVOYANT LA POSSIBILITÉ DE DÉROGER PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE AUX INTERDICTIONS QU’IL FIXE, LA PLUS GRANDE VIGILANCE EST REQUISE POUR S’ASSURER QUE CES TEXTES D’APPLICATION SERONT BIEN CONFORMES AUX VŒUX DU LÉGISLATEUR ET AUX ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 

1. Aucun des textes d’application relatifs à l’interdiction de détention des animaux de la faune sauvage en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants et ceux relatifs à l’interdiction de détention des cétacés en captivité n’a été publié 

2. La possibilité de déroger par voie réglementaire à l’interdiction de détention des animaux sauvages en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants fait craindre à vos rapporteures que ces dispositions, votées par le Parlement, demeurent lettre morte.

3. La rédaction des textes d’application relatifs à l’interdiction de détenir des cétacés dans les delphinariums doit faire l’objet de la plus grande vigilance, en particulier l’arrêté établissant la liste des programmes scientifiques permettant la détention et la reproduction de cétacés en captivité 

D. LES ARTICLES 48 ET 49, QUI SONT D’APPLICATION DIRECTE, NÉCESSITERAIENT D’ÊTRE PRÉCISÉS 

III. L’APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE II (RENFORCEMENT DES PEINES EN CAS DE MALTRAITANCE ANIMALE) DÉPENDRA DE LA PUBLICATION DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES OU DE DOCUMENTS INFRA-RÉGLEMENTAIRES NON EXPLICITEMENT PRÉVUS PAR LA LOI 

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXES

LISTE DES POINTS DE VIGILANCE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 

LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES 

RÉSUMÉ DES ARTICLES DE LA LOI