Texte intégral
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a présenté au Conseil des ministres un projet de loi modifiant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction.
- Le projet de loi vise à faciliter la mise en oeuvre du plan de relance de l'activité dans les secteurs du logement et des travaux publics, en apportant une solution à certaines difficultés d'ordre juridique qui conduisent les constructeurs à différer ou à abandonner leurs projets.
- Une grande partie des dispositions du projet de loi s'inspirent des propositions d'un rapport du conseil d'Etat sur le droit de l'urbanisme.
- 1. Lorsque un plan d'occupation des sols est annulé ou déclaré illégal, c'est aujourd'hui le règlement national d'urbanisme qui s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau plan. Or ce règlement est inadapté aux besoins des communes d'une certaine importance. Désormais, dans un tel cas le plan d'occupation des sols antérieur sera automatiquement remis en vigueur.
- 2. A l'occasion d'un recours dirigé contre une décision individuelle d'urbanisme, par exemple un permis de construire, il ne sera plus possible d'alléguer l'existence de vices de forme qui auraient entâché l'adoption d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols que dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ces documents.
- 3. En cas d'annulation par le juge d'un refus de délivrer une autorisation d'urbanisme, il sera statué sur la demande en fonction du droit en vigueur au moment où ce refus avait été opposé, et notamment en fonction du plan d'occupation des sols alors en vigueur. Cette disposition est destinée à prévenir certains détournements de pouvoirs.
- Pour la même raison, l'annulation par le juge d'une décision de préemption d'un immeuble interdira à la collectivité de faire usage de son droit de préempter le même bien dans un délai de trois ans, s'il est détenu par le même propriétaire.
- 4. Pour permettre au titulaire d'une autorisation d'urbanisme de mieux se défendre en cas de recours dirigé contre cette autorisation, le requérant aura l'obligation de notifier le recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision.
- 5. L'entrée en vigueur de dispositions récemment insérées dans le droit de l'urbanisme et relatives à la présentation d'un dossier paysager dans les demandes d'autorisation d'utilisation du sol est reportée. Est également reportée l'entrée en vigueur de l'obligation de mettre au point des programmes de référence avant de réaliser une opération d'aménagement dans les quartiers dégradés.
- Le bien-fondé de ces dispositions n'est pas en cause mais leur application soulève d'importantes difficultés techniques et exige l'intervention de mesures complémentaires.
- 6. Le délai de validité des permis de construire arrivant à échéance entre la date à laquelle la loi sera publiée et le 1er juillet 1994 est prorogé d'un an.
- Le projet de loi vise à faciliter la mise en oeuvre du plan de relance de l'activité dans les secteurs du logement et des travaux publics, en apportant une solution à certaines difficultés d'ordre juridique qui conduisent les constructeurs à différer ou à abandonner leurs projets.
- Une grande partie des dispositions du projet de loi s'inspirent des propositions d'un rapport du conseil d'Etat sur le droit de l'urbanisme.
- 1. Lorsque un plan d'occupation des sols est annulé ou déclaré illégal, c'est aujourd'hui le règlement national d'urbanisme qui s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau plan. Or ce règlement est inadapté aux besoins des communes d'une certaine importance. Désormais, dans un tel cas le plan d'occupation des sols antérieur sera automatiquement remis en vigueur.
- 2. A l'occasion d'un recours dirigé contre une décision individuelle d'urbanisme, par exemple un permis de construire, il ne sera plus possible d'alléguer l'existence de vices de forme qui auraient entâché l'adoption d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols que dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ces documents.
- 3. En cas d'annulation par le juge d'un refus de délivrer une autorisation d'urbanisme, il sera statué sur la demande en fonction du droit en vigueur au moment où ce refus avait été opposé, et notamment en fonction du plan d'occupation des sols alors en vigueur. Cette disposition est destinée à prévenir certains détournements de pouvoirs.
- Pour la même raison, l'annulation par le juge d'une décision de préemption d'un immeuble interdira à la collectivité de faire usage de son droit de préempter le même bien dans un délai de trois ans, s'il est détenu par le même propriétaire.
- 4. Pour permettre au titulaire d'une autorisation d'urbanisme de mieux se défendre en cas de recours dirigé contre cette autorisation, le requérant aura l'obligation de notifier le recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision.
- 5. L'entrée en vigueur de dispositions récemment insérées dans le droit de l'urbanisme et relatives à la présentation d'un dossier paysager dans les demandes d'autorisation d'utilisation du sol est reportée. Est également reportée l'entrée en vigueur de l'obligation de mettre au point des programmes de référence avant de réaliser une opération d'aménagement dans les quartiers dégradés.
- Le bien-fondé de ces dispositions n'est pas en cause mais leur application soulève d'importantes difficultés techniques et exige l'intervention de mesures complémentaires.
- 6. Le délai de validité des permis de construire arrivant à échéance entre la date à laquelle la loi sera publiée et le 1er juillet 1994 est prorogé d'un an.