Texte intégral
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi relatif au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
- Le secret des correspondances, lié au respect de l'intimité de la vie privée, est un élément essentiel de la liberté individuelle. Comblant une lacune de notre droit, le projet de loi détermine, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conditions dans lesquelles l'autorité publique peut porter atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
- 1 - Seule l'autorité publique peut intercepter une correspondance. Cette interception ne peut être justifiée que par une nécessité d'intérêt public.
- Les sanctions pénales réprimant toutes les formes d'interception illicite sont en conséquence renforcées. Dès la promulgation de la loi, un décret en conseil d'Etat réglementera strictement tous les types de matériels d'interception, notamment en soumettant à autorisation administrative leur fabrication, leur commercialisation et leur détention.
- 2 - Dans le cadre d'une procédure judiciaire, seul le juge d'instruction pourra ordonner l'interception d'une communication lorsqu'une information est ouverte pour des crimes ou délits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement et seulement si les nécessités de l'information l'exigent.
- En dehors d'une procédure judiciaire, une interception de sécurité ne pourra être autorisée par le Premier ministre que si elle est justifiée par la recherche de renseignements intéressant soit la sécurité nationale, soit la protection des intérêts économiques et scientifiques fondamentaux de la France, soit enfin la prévention du terrorisme, de la délinquance organisée ou de la reconstitution de groupements dissous. Le Premier ministre ne pourra être saisi que par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes.
- Le Premier ministre arrête le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément. L'autorisation de procéder à une interception de sécurité est donnée pour une durée maximum de quatre mois.
- Dans tous les cas, les interceptions ne pourront être faites que par des agents qualifiés appartenant aux services ou organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre chargé des télécommunications.
- 3 - En organisant un contrôle des interceptions de sécurité, le projet de loi donne aux citoyens la garantie que leurs droits fondamentaux seront respectés.
- Ce contrôle est confié à une commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, autorité administrative indépendante, qui comprend trois membres : son président, personnalité choisie par le Président de la République en raison de son autorité et de sa compétence, un député et un sénateur désignés par le président de leur assemblée.
- Toute décision d'interception prise par le Premier ministre sera communiquée dans les 48 heures au président de la commission. Saisie par celui-ci ou par toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission pourra recommander au Premier ministre d'interrompre une interception qu'elle estimera illégale.
- Chaque année, la commission remettra au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport sera rendu public.
- Le secret des correspondances, lié au respect de l'intimité de la vie privée, est un élément essentiel de la liberté individuelle. Comblant une lacune de notre droit, le projet de loi détermine, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conditions dans lesquelles l'autorité publique peut porter atteinte au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
- 1 - Seule l'autorité publique peut intercepter une correspondance. Cette interception ne peut être justifiée que par une nécessité d'intérêt public.
- Les sanctions pénales réprimant toutes les formes d'interception illicite sont en conséquence renforcées. Dès la promulgation de la loi, un décret en conseil d'Etat réglementera strictement tous les types de matériels d'interception, notamment en soumettant à autorisation administrative leur fabrication, leur commercialisation et leur détention.
- 2 - Dans le cadre d'une procédure judiciaire, seul le juge d'instruction pourra ordonner l'interception d'une communication lorsqu'une information est ouverte pour des crimes ou délits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement et seulement si les nécessités de l'information l'exigent.
- En dehors d'une procédure judiciaire, une interception de sécurité ne pourra être autorisée par le Premier ministre que si elle est justifiée par la recherche de renseignements intéressant soit la sécurité nationale, soit la protection des intérêts économiques et scientifiques fondamentaux de la France, soit enfin la prévention du terrorisme, de la délinquance organisée ou de la reconstitution de groupements dissous. Le Premier ministre ne pourra être saisi que par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes.
- Le Premier ministre arrête le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément. L'autorisation de procéder à une interception de sécurité est donnée pour une durée maximum de quatre mois.
- Dans tous les cas, les interceptions ne pourront être faites que par des agents qualifiés appartenant aux services ou organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre chargé des télécommunications.
- 3 - En organisant un contrôle des interceptions de sécurité, le projet de loi donne aux citoyens la garantie que leurs droits fondamentaux seront respectés.
- Ce contrôle est confié à une commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, autorité administrative indépendante, qui comprend trois membres : son président, personnalité choisie par le Président de la République en raison de son autorité et de sa compétence, un député et un sénateur désignés par le président de leur assemblée.
- Toute décision d'interception prise par le Premier ministre sera communiquée dans les 48 heures au président de la commission. Saisie par celui-ci ou par toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission pourra recommander au Premier ministre d'interrompre une interception qu'elle estimera illégale.
- Chaque année, la commission remettra au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport sera rendu public.