Conseil des ministres du 15 Juin 1994 Développement du territoire.

Prononcé le

Intervenant(s) : 

Texte intégral

II. L'action territoriale de l'Etat

- 1. La déconcentration est une condition de l'efficacité de la politique de développement du territoire.
- Les transferts d'attributions des administrations centrales aux préfets seront accélérés. Les moyens financiers dont ceux-ci disposent en matière d'aménagement du territoire seront accrus. Les services territoriaux de l'Etat seront réorganisés en vue d'opérer des regroupements fonctionnels, de préciser les niveaux d'exercice des compétences de l'Etat et d'adapter en conséquence leur implantation territoriale.

- 2. La carte des arrondissements pourra être modifiée pour adapter leurs limites à celles des "pays" constitués d'un ou plusieurs bassins de vie présentant des solidarités en matière d'emploi et d'équipements publics et privés. Cette révision interviendra après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale.

- 3. En matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public, lorsque le préfet saisira le tribunal administratif aux fins d'annulation pour illégalité d'une décision d'une collectivité locale, la demande de sursis à exécution dont il peut assortir cette saisine suspendra l'exécution de l'acte jusqu'à ce que le tribunal, qui dispose d'un délai d'un mois, ait statué.

- 4. L'Etat contrôlera mieux les décisions des établissements et organismes publics et des entreprises nationales chargés d'un service public relatives à la suppression d'un service rendu aux usagers.
- Les contrats de plan conclus par l'Etat avec ces établissements ou entreprises fixeront les objectifs de ces derniers en matière d'aménagement du territoire et de service rendus aux usagers.
- Le préfet ou, en cas de désaccord persistant entre celui-ci et l'établissement ou l'entreprise, le ministre de tutelle, pourront s'opposer à de telles suppressions si celles-ci ne sont pas conformes aux objectifs du contrat de plan.