Conseil des ministres du 25 Mars 1992 L'éthique biomédicale.

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Texte intégral

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration a présenté au Conseil des ministres un projet de loi relatif au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain et à la procréation médicalement assistée. Le ministre de la recherche et de la technologie a présenté un projet de loi relatif au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche en vue de la protection ou l'amélioration de la santé. Le ministre délégué à la justice a présenté un projet de loi relatif au corps humain et modifiant le Code civil.
- Les projets de loi, préparés en étroite coopération entre ces ministres, répondent aux orientations arrêtées à l'occasion du Conseil des ministres du 18 décembre 1991.

I - Le projet de loi relatif au corps humain et modifiant le Code civil énonce les principe du statut juridique du corps humain et de l'éthique biomédicale.
- Le corps humain est indisponible. Aucune opération commerciale ne peut porter sur un élément du corps humain et, sauf dans les cas où la loi en disposera autrement, sur un produit de celui-ci. En particulier, les conventions de procréation ou de gestation pour le compte d'autrui sont nulles de plein droit ; des sanctions pénales puniront ceux qui se livrent à l'activité d'intermédiaire pour favoriser de telles pratiques.
- Le corps humain est inviolable. Aucune atteinte à son intégrité ne peut être réalisée sans le consentement de la personne. L'inviolabilité s'étend au patrimoine génétique de l'homme. Il est interdit de modifier le patrimoine génétique d'une personne si le but poursuivi n'est pas un but thérapeutique. En particulier, aucune manipulation ne peut chercher à affecter la descendance d'une personne.
- Les tests génétiques et l'identification des personnes par leur empreintes génétiques ne peuvent être pratiqués que dans les cas prévus par la loi. Il est possible d'y recourir à des fins médicales ou de recherche scientifique et, pour les empreintes génétiques, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile ou pénale.
- La filiation d'une personne née à la suite d'une procréation médicalement assistée avec tiers donneur ne peut être contestée que si le mari ou le compagnon de la mère n'a pas consenti à cette procréation ou s'il est soutenu que la personne n'en est pas issue.