Ce texte vient compléter la loi Montagne de 1985, enrichie par un Acte II en 2016, qui consacre le droit à la différenciation pour les collectivités de montagne et le droit à l'adaptation des politiques publiques à la spécificité de chaque massif.
6 097 communes, couvrant près de 30% du territoire métropolitain, sont classées en zones de montagne.
Accès aux services publics et commission montagne
La loi renforce les obligations pesant sur l'État et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DASEN) en matière d'information des collectivités locales et de concertation préalable à l'élaboration de la carte scolaire. Elle rend plus contraignante l'obligation d'adaptation des seuils d'ouverture et de fermeture de classe aux spécificités des zones de montagne. L'information et la concertation préalable avec les élus locaux sont également renforcées s'agissant des prévisions des effectifs scolaires dans le second degré et des décisions d'ouverture et de fermeture de classe.
Concernant l'accès aux soins, un élu des collectivités de montagne sera désormais représenté au sein des conseils d'administration des Agences régionales de santé (ARS). Les projets régionaux de santé (PRS) devront garantir un accès aux soins dans les zones de montagne équivalent à celui du reste du territoire, en prévoyant notamment des solutions de desserte aérienne pour les zones enclavées.
Les intercommunalités partiellement constituées de communes de montagne devront créer une commission spécifique pour les problèmes de la montagne.
Gestion de l'eau, agriculture, forêt
Le texte complète les objectifs de l'action de l'État en montagne en matière de gestion de l'eau. L'État devra favoriser un usage partagé "et de stockage" de la ressource en eau "nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige", tout en excluant le recours au pompage dans les nappes inertielles.
Le texte s'intéresse également à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (Gemapi). Il instaure un plan d’action pluriannuel d'intérêt commun (PAPIC), destiné à organiser une solidarité financière effective et durable entre les territoires d'un même bassin versant. Ce plan pourra être élaboré par l'établissement public territorial de bassin (EPTB), par l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou par la structure intercommunale compétente en matière de Gemapi, après avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Il permettra de coordonner les actions et de retracer les charges à l'échelle du bassin versant. Le PAPIC devra "favoriser une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne".
De nouveaux objectifs sont ajoutés à la politique agricole, en particulier "reconnaître les spécificités des abattoirs situés dans les zones de montagne" et favoriser, dans ces mêmes zones, "un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage".
Les stratégies locales de développement forestier devront désormais "favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises".
Urbanisme
Des dispositions concernent le principe de la continuité de l'urbanisation dans les zones de montagne, principe fondateur de la loi Montagne. En particulier, l'article L122-5-1 du code de l'urbanisme qui précise les critères caractérisant ce principe, est modifié. Les coupures physiques (par exemple cours d'eau, talus, espaces boisés ou ruptures de pente) sont ajoutées aux critères existants.
Une autre disposition permettra d'assouplir l'application de la loi Littoral dans les communes riveraines de grands lacs (plus de 1 000 hectares) qui sont à la fois soumises à la loi Littoral et à la loi Montagne. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) pourra décider, en fonction du projet du territoire, où la loi Littoral doit continuer à s'appliquer et où la loi Montagne pourra s'appliquer seule pour organiser l'urbanisation. Une limite est toutefois posée : la loi Littoral restera applicable dans la bande littorale des 100 mètres.
L'application de l'interdiction d'extension de l'urbanisation dans les communes corses, qui ne sont pas encore dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, est reportée d'août 2027 à août 2030. Cette interdiction a été introduite par la loi Climat et résilience de 2021 afin de freiner la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers, notamment celle due à la construction de résidences secondaires.
Les règles encadrant la reconstruction de chalets d'alpage et bâtiments d'estive en ruine sont revues. Le champ des bâtiments agricoles autorisés en discontinuité en zone de montagne est étendu : constructions et installations nécessaires au stockage des produits agricoles, bâtiments des entreprises de travaux agricoles et des coopératives d'utilisation de matériel agricole, sous certaines limites.
Mobilité, tourisme
Le texte entend accélérer le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les territoires de montagne. Les schémas directeurs de déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques (SDIRVE) devront veiller à assurer un maillage équilibré et accessible en bornes de recharge dans les zones de montagne en tenant compte de leurs spécificités et en favorisant les solutions de recharge rapides.
Les servitudes spécifiques aux zones de montagne pourront être étendues, sous certaines conditions, aux espaces, sites et itinéraires définis dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires (PDESI) relatifs aux sports de nature.
De plus, dans les communes de montagne, les PDESI devront prendre en compte les activités agricoles et pastorales "afin de prévenir les conflits d'usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers".
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.
Sources
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Légifrance :
Loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine (version initiale) -
Légifrance :
Loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine (version consolidée) -
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2026-912 DC du 14 août 2026 -
Dossier législatif :
Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine