Texte intégral
Le projet de loi de nationalisation.
- A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier, le conseil des ministres a modifié le texte de la loi de nationalisation adopté par le Parlement.
- Le projet de loi approuvé par le conseil des ministres comporte les nouvelles dispositions sur :
- 1) Les modalités de transfert éventuel du secteur public au secteur privé de certaines participations, dans-le-cas où les législations ou les pratiques propres à certains pays le rendent nécessaire.
- 2) L'entrée dans le champ des sociétés nationalisables des trois banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif. Ces trois établissements, que le gouvernement et le Parlement ne jugeaient pas utile de nationaliser, sont : la banque centrale des coopératives et des mutuelles, la banque fédérative du crédit mutuel et la banque française de crédit coopératif.
- 3) La formule d'évaluation retenue pour les ac tions. Cette formule ne peut être identique selon qu'il s'agit de sociétés dont les actions sont inscrites ou non à la cote officielle au 1er octobre 1980 :
- a/ S'agissant des sociétés cotées, l'évaluation est fondée sur la moyenne des cours de bourse pendant le mois où, pour chaque société, elle a été la plus élevée entre le 1er octobre 1980 et le 30 mars 1981. Cette moyenne est majorée de 14 % pour prendre en-compte l'évolution des prix durant l'année 1981. En outre, les anciens actionnaires se verront attribuer un complément d'indemnisation correspond au dividende de l'exercice 1981, évalué à-partir de celui versé au-titre de l'exercice 1980.
- b/ S'agissant des sociétés non cotées pour lesquelles on ne dispose pas des données objectives du marché boursier, une commission d'évaluation fixera, dans un délai déterminé par la loi, la valeur d'échange des actions à-partir de l'examen détaillé des comptes de chaque société. La date de transfert de propriété des actions de ces banque s à l'Etat a été fixée au 1er janvier 1983 pour tenir compte de la durée des travaux de cette commission.
- L'intérêt de l'économie et de l'emploi exige que la loi de nationalisation soit maintenant votée dans les plus brefs délais.
- Aussi,
- - Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a signé un décret complétant l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement ouverte le 12 janvier 1982.
- - Le conseil a autorisé le Premier ministre à engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, sur le vote du texte du projet de loi de nationalisation, selon la procédure prévue à l'article 49, troisième alinéa, de la Constitution.
- A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier, le conseil des ministres a modifié le texte de la loi de nationalisation adopté par le Parlement.
- Le projet de loi approuvé par le conseil des ministres comporte les nouvelles dispositions sur :
- 1) Les modalités de transfert éventuel du secteur public au secteur privé de certaines participations, dans-le-cas où les législations ou les pratiques propres à certains pays le rendent nécessaire.
- 2) L'entrée dans le champ des sociétés nationalisables des trois banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif. Ces trois établissements, que le gouvernement et le Parlement ne jugeaient pas utile de nationaliser, sont : la banque centrale des coopératives et des mutuelles, la banque fédérative du crédit mutuel et la banque française de crédit coopératif.
- 3) La formule d'évaluation retenue pour les ac tions. Cette formule ne peut être identique selon qu'il s'agit de sociétés dont les actions sont inscrites ou non à la cote officielle au 1er octobre 1980 :
- a/ S'agissant des sociétés cotées, l'évaluation est fondée sur la moyenne des cours de bourse pendant le mois où, pour chaque société, elle a été la plus élevée entre le 1er octobre 1980 et le 30 mars 1981. Cette moyenne est majorée de 14 % pour prendre en-compte l'évolution des prix durant l'année 1981. En outre, les anciens actionnaires se verront attribuer un complément d'indemnisation correspond au dividende de l'exercice 1981, évalué à-partir de celui versé au-titre de l'exercice 1980.
- b/ S'agissant des sociétés non cotées pour lesquelles on ne dispose pas des données objectives du marché boursier, une commission d'évaluation fixera, dans un délai déterminé par la loi, la valeur d'échange des actions à-partir de l'examen détaillé des comptes de chaque société. La date de transfert de propriété des actions de ces banque s à l'Etat a été fixée au 1er janvier 1983 pour tenir compte de la durée des travaux de cette commission.
- L'intérêt de l'économie et de l'emploi exige que la loi de nationalisation soit maintenant votée dans les plus brefs délais.
- Aussi,
- - Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a signé un décret complétant l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement ouverte le 12 janvier 1982.
- - Le conseil a autorisé le Premier ministre à engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, sur le vote du texte du projet de loi de nationalisation, selon la procédure prévue à l'article 49, troisième alinéa, de la Constitution.