Texte intégral
Ordonnances.
- Le conseil des ministres a adopté, sur le rapport du Premier ministre, les deux dernières ordonnances prises en application de la loi d'orientation du 6 janvier 1982.
- L'ordonnance relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collecvités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, tend à faciliter le choix de ce type d'emploi dans le secteur public, y compris dans les hôpitaux, tout comme cela avait été décidé pour le secteur privé par l'ordonnance adoptée le 25 mars 1982 par le Conseil des ministres.
- Les fonctionnaires ou agents qui le désirent pourront aménager leur temps de travail, sans que celui-ci puisse être inférieur au mi-temps, dans des conditions qui garantissent, de façon équilibrée, les exigences de continuité du service public, et les droits et avantages des intéressés. Les comités techniques paritaires seront associés à la mise en oeuvre du temps partiel.
- Une autre ordonna nce, relative à la cessation progressive d'activité, a pour objet de transposer aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs des dispositions déjà prises, en vertu d'une précédente ordonnance, en faveur des fonctionnaires de l'Etat.
- A-partir de 55 ans, et jusqu'à l'âge de leur retraite, les agents des collectivités locales pourront ainsi travailler à mi-temps, avec un revenu de remplacement égal à 80 % de leur dernier traitement.
- Le conseil des ministres a adopté, sur le rapport du Premier ministre, les deux dernières ordonnances prises en application de la loi d'orientation du 6 janvier 1982.
- L'ordonnance relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collecvités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, tend à faciliter le choix de ce type d'emploi dans le secteur public, y compris dans les hôpitaux, tout comme cela avait été décidé pour le secteur privé par l'ordonnance adoptée le 25 mars 1982 par le Conseil des ministres.
- Les fonctionnaires ou agents qui le désirent pourront aménager leur temps de travail, sans que celui-ci puisse être inférieur au mi-temps, dans des conditions qui garantissent, de façon équilibrée, les exigences de continuité du service public, et les droits et avantages des intéressés. Les comités techniques paritaires seront associés à la mise en oeuvre du temps partiel.
- Une autre ordonna nce, relative à la cessation progressive d'activité, a pour objet de transposer aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs des dispositions déjà prises, en vertu d'une précédente ordonnance, en faveur des fonctionnaires de l'Etat.
- A-partir de 55 ans, et jusqu'à l'âge de leur retraite, les agents des collectivités locales pourront ainsi travailler à mi-temps, avec un revenu de remplacement égal à 80 % de leur dernier traitement.