Texte intégral
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi organique relatif aux juges de proximité.
Ce projet complète les dispositions du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice relatives à l'institution et à la compétence de la juridiction de proximité. Il détermine les règles statutaires applicables aux juges de proximité en matière de recrutement, de nomination, de formation, d'incompatibilité et de discipline.
Ces règles sont celles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sous certaines réserves rendues nécessaires par le fait que les juges de proximité ne sont pas des magistrats professionnels, et par l'exercice temporaire et intermittent de ces fonctions.
Les conditions de recrutement de ces juges et les modalités de leur désignation sont propres à assurer leur indépendance et à garantir leur qualification. C'est ainsi que pourront être nommés juges de proximité par décret du Président de la République, pris sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, les auxiliaires de justice à statut réglementé, honoraires ou en activité mais exerçant dans un autre ressort, et plus généralement les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant un cycle de 4 années d'études en droit et d'une expérience juridique d'une même durée.
Ces personnes devront être âgées de 30 ans ou plus et cesseront leurs fonctions au plus tard à 75 ans.
Les juges de proximité seront nommés, après une période de formation, pour une durée de 7 ans et percevront des vacations.
Des règles d'incompatibilité assureront l'objectivité et l'impartialité de ces juges qui seront par ailleurs soumis au régime disciplinaire des magistrats professionnels.
Afin de traduire le caractère complémentaire des fonctions de juge de proximité au sein des juridictions de première instance, le projet de loi organique rappelle que ces fonctions doivent correspondre à une part limitée de celles exercées par les magistrats professionnels des tribunaux de grande instances et tribunaux d'instance.
Ce projet complète les dispositions du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice relatives à l'institution et à la compétence de la juridiction de proximité. Il détermine les règles statutaires applicables aux juges de proximité en matière de recrutement, de nomination, de formation, d'incompatibilité et de discipline.
Ces règles sont celles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sous certaines réserves rendues nécessaires par le fait que les juges de proximité ne sont pas des magistrats professionnels, et par l'exercice temporaire et intermittent de ces fonctions.
Les conditions de recrutement de ces juges et les modalités de leur désignation sont propres à assurer leur indépendance et à garantir leur qualification. C'est ainsi que pourront être nommés juges de proximité par décret du Président de la République, pris sur avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, les auxiliaires de justice à statut réglementé, honoraires ou en activité mais exerçant dans un autre ressort, et plus généralement les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant un cycle de 4 années d'études en droit et d'une expérience juridique d'une même durée.
Ces personnes devront être âgées de 30 ans ou plus et cesseront leurs fonctions au plus tard à 75 ans.
Les juges de proximité seront nommés, après une période de formation, pour une durée de 7 ans et percevront des vacations.
Des règles d'incompatibilité assureront l'objectivité et l'impartialité de ces juges qui seront par ailleurs soumis au régime disciplinaire des magistrats professionnels.
Afin de traduire le caractère complémentaire des fonctions de juge de proximité au sein des juridictions de première instance, le projet de loi organique rappelle que ces fonctions doivent correspondre à une part limitée de celles exercées par les magistrats professionnels des tribunaux de grande instances et tribunaux d'instance.