Conseil des ministres du 3 juin 1998. Rôle du Parquet et du ministère de la justice.

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Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi relatif à laction publique en matière pénale et modifiant le code de procédure pénale.
Ce projet de loi complète le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la Magistrature qui accroît les garanties statutaires des magistrats du parquet. Il a pour objectif de renforcer la légitimité et la transparence de linstitution judiciaire, afin de rétablir la confiance des citoyens en leur justice pénale.
1 - Les rôles respectifs du ministre de la justice et du parquet.
Le projet de loi interdit au ministre de la justice de donner des instructions aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles.
Corrélativement, il donne clairement compétence au ministre pour élaborer les orientations générales de la politique pénale. Ces orientations générales seront mises en oeuvre par les magistrats du parquet et permettront dassurer la cohérence de laction publique sur lensemble du territoire. Le garde des Sceaux informera chaque année le Parlement des conditions dans lesquelles les orientations générales de sa politique pénale ont été mises en oeuvre.
Le projet prévoit quen labsence de poursuites pénales le garde des Sceaux pourra, par un acte écrit signé par lui seul et lorsque lintérêt général commandera de telles poursuites, saisir une juridiction pour mettre en mouvement laction publique. Il devra indiquer chaque année au Parlement le nombre et la nature des affaires dans lesquelles il aura usé de cette possibilité.
Le projet de loi clarifie par ailleurs les rôles respectifs des procureurs généraux et des procureurs de la République. Le procureur général coordonnera la mise en oeuvre par les procureurs de la République de son ressort des orientations générales de la politique pénale, quil pourra adapter aux caractéristiques régionales. Les procureurs de la République pourront quant à eux adapter ces orientations en fonction des circonstances locales.
2 - Lencadrement du principe dopportunité des poursuites.
Le procureur de la République est, aujourdhui, libre dengager ou non des poursuites pénales. Sans remettre en cause ce principe, le projet de loi en encadre lexercice par les dispositions suivantes :
- il oblige les procureurs de la République à motiver les décisions de classement sans suite pour les procédures dans lesquelles lauteur présumé des faits a été identifié. Ces décisions motivées devront être notifiées aux plaignants ;
- il permet aux personnes qui ont dénoncé les faits mais ne peuvent se constituer partie civile de former un recours contre les décisions de classement sans suite qui leur sont notifiées.
Le recours sexercera dabord devant le procureur général puis, en cas de confirmation du classement par ce dernier, devant une commission composée davocats généraux ou de substituts généraux et ayant une compétence régionale. Tant le procureur général que la commission devront motiver leur décision confirmant le classement initial.
3 - Le contrôle de la police judiciaire par les magistrats.
Le projet de loi contient des dispositions dordre pratique qui visent à donner une portée concrète au principe selon lequel le procureur de la République dirige laction de la police judiciaire. Ainsi, lorsque la durée ou la complexité dune enquête le justifie, le procureur de la République et le chef du service saisi définiront dun commun accord les moyens à mettre en oeuvre pour procéder aux investigations nécessaires.
Il en ira de même pour les juges dinstruction dans le cadre des commissions rogatoires quils délivrent aux services de police judiciaire.