Articles de la CGPME parus dans "La Volonté" de janvier 1997, sur les résultats obtenus par la CGPME dans le cadre du plan PME pour la France, la loi Madelin et la Banque de développement des PME et la volonté d'instaurer un "small business act" à la française.

Prononcé le 1er janvier 1997

Intervenant(s) : 

Média : LA VOLONTE

Texte intégral

LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LA CGPME DEPUIS L'ÉLECTION DE JACQUES CHIRAC - Lucien Rebuffel

Présenté le 27 novembre 1995, à Bordeaux, par le Premier ministre, le « Plan PME pour la France » a été mis en place avec une célérité que la Confédération générale des petites et moyennes entreprises a saluée à chaque étape : loi Galland sur la concurrence, loi sur l'équipement commercial, mise en place de la Banque des PME, etc.

Cependant, il est vrai que le plan PME s'est parfois trouvé victime de blocages qui ont entraîné des pertes de temps ou ont empêché la mise en œuvre de certaines autres grandes réformes (code de la sous-traitance, accès aux marchés publics, lutte contre la paperasserie…). Aussi la CGPME s'est d'autant plus félicitée, au cours de !'été, du coup d'accélérateur alors donné au Plan PME par le chef de l'État et par le Premier ministre en personne.

Si le « Plan PME » traduit un succès incontestable, il est indispensable d'aller plus loin. Il n'est pas possible, en effet, de se battre en même temps pour les PME et pour les plus grandes entreprises, tant leurs intérêts apparaissent antinomiques.

C'est dans cet esprit que la CGPME conduit actuellement une action visant à instaurer, en France, l'équivalent du « small business act » des États-Unis. Il s'agit là d'une sorte de « statut » de la PME qui dépasse largement les « Plans PME v successifs, en vue d'institutionnaliser la spécificité PME dans toutes les structures existantes, comme dans toutes les décisions politiques relatives à la vie économique et sociale du pays, La CGPME ira plus loin dans la voix qu'elle s'est tracée. Si l'évolution conjoncturelle s'accomplit indépendamment de notre volonté, les réformes structurelles doivent, elles, tendre à infléchir les rapports de force opposant la PME à la banque ou à l'administration, en vue – selon l'expression du ministre des PME « d'équilibrer enfin les plateaux de la balance ».


DOCTRINE CONFÉDÉRALE : UNE RÉFLEXION RENFORCÉE PAR LA PUBLICATION DE MANIFESTES

CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

Mars 1993 : Pour un « libéralisme tempéré » propositions concrètes en matière économique et sociale pour combattre la crise

Juin 1995 : Après les élections présidentielles 1995

Propositions concrètes pour la mise en œuvre d'une politique permettant le développement des PME/PMI dans le cadre d'un « libéralisme tempéré »
 
Déjà, lors des législatives de mars 1993, la CGPME avait clairement défini ses positions par le biais de deux documents :

L'un à caractère éminemment syndical : « Manifeste pour un "Libéralisme tempéré" ».

L'autre, à l'aspect plus technique, riche d'observations et suggestions diverses : « Pour un "libéralisme tempéré" (Propositions concrètes en matière économique et sociale pour combattre la crise).

Depuis lors, quatre nouvelles publications – complémentaires les uns des autres – ont vu le jour :

« Élections présidentielles 1995 : pour l'instauration d'un « libéralisme tempéré », dans l'intérêt national.

« Après les élections présidentielles 1995 : propositions concrètes pour la mise en œuvre d'une politique permettant le développement des PME-PMI dans le cadre d'un « libéralisme tempéré » (juin 1995).

Propositions de réforme du Code des « marchés publics », pour en faciliter l'accès aux PME-PMI et aux entreprises artisanales (prolégomènes à un statut de la sous-traitance), septembre 1996.

Propositions de la CGPME pour renforcer la présence des PME-PMI sur les marchés internationaux (novembre 1996).


LA « LOI MADELIN » : BIEN PLUS QU'UNE AVANCÉE TECHNIQUE, UNE RÉVOLUTION CULTURELLE…

La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (« loi Madelin ») constitue une avancée historique pour les P.M.E. Elle avait inlassablement été réclamée par Léon Gingembre depuis la fondation de la CGPME, en 1945.

Faut-il rappeler que les PME « en nom propre », à structure d'exploitation le plus souvent familiale, regroupent, dans tous les secteurs d'activité (Industrie, Commerce, Services, professions libérales), la très grande majorité des chefs d'entreprise ?

Parallèlement, ceux dont l'affaire se trouve en société, et qui sont donc numériquement les moins nombreux, ont bénéficié, depuis toujours, d'un statut d'ensemble juridique, fiscal, social, financier, etc., en permanente évolution. Plusieurs des dispositions de la nouvelle loi les concernent d'ailleurs directement. Voici, très succinctement, quels sont les principaux axes autour desquels s'articule la « loi Madelin » :
- simplification des formalités administratives ;
- simplification concernant différentes formes de sociétés ;
- simplification des obligations comptables et dispositions fiscales ;
- mesures concernant la protection sociale ;
- simplification des règles du droit du travail et des dispositions relatives à l'entreprise individuelle.

Depuis lors, au niveau de la mise en œuvre pratique, de très nombreux textes – dont un certain nombre ont vu le jour depuis l'installation à l'Élysée du Président Jacques Chirac – sont parus. À savoir :

L'ensemble des décrets et des instructions administratives en rapport avec les questions fiscales.

Le décret n° 94-738 du 26 août 1994 concernant l'assurance volontaire vieillesse du conjoint collaborateur et pris en application de l'art. 40 de la loi.

Le décret n° 94-754 du 31 août 1994 concernant les cotisations d'assurance maladie et pris en application de l'art. 37 de la loi.

Le décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 concernant I’« assurance groupe » et pris en application de l'art. 41 de la loi.

Le décret n° 94-852 du 29 septembre 1994 concernant les formalités qui incombent aux entreprises de travail temporaire et pris en application de l'art. 44 de la loi.

Un décret en date du 23 février 1994 pris en application de l'art. 4 de la loi (concerne les CFA).

Une circulaire en date du 1er septembre 1994 de la CANCAVA (concerne la présomption de non-salariat), prise en application de l'art. 35 de la loi.

Un DDOS en date du 4 février 1995 pris en application des art. 44 et 45 de la loi et repris dans l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Une circulaire en date du 4 mai 1995 du ministère du travail prise en application des articles 35, 49 et 50 de la loi.

Une circulaire de I'ACOSS en date du 1er septembre 1995.

Dès l'élaboration du projet de loi, la CGPME s'était félicitée (communiqué du 13 janvier 1994) de l'émergence d’« une véritable révolution culturelle concernant le statut économique, juridique, fiscal, social et financier des dirigeants P.M.E. qui se voient, ainsi, dotés d'une sorte de passeport, d'une carte d'identité ».

Par la suite, ses espoirs n'ont pas été déçus.


DROIT DE LA CONCURRENCE : LA PIECE MAÎTRESSE DU « PLAN PME POUR LA FRANCE »

Dans le cadre de la présentation du « Plan PME pour la France », à Bordeaux, les éléments relatifs à l'assainissement de la concurrence constituaient une pièce maîtresse du dispositif. Dès le départ, la Confédération avait tenu à faire savoir qu'elle attendait, à ce sujet, beaucoup de clairvoyance et de détermination, aussi bien de la part du Gouvernement que de celle du Parlement.

Dès le 26 juin, la CGPME était en mesure de saluer la réalisation d'une promesse fondamentale faite aux chefs d'entreprise PME. Concrètement, la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (« Loi Galland ») est parue au « Journal officiel » du 3 juillet. La nouvelle loi porte notamment sur : la prohibition des prix abusivement bas, l'obligation de préciser la nature et l'origine des produits alimentaires périssables, l'obligation d'indiquer sur la facture toute réduction de prix, l'aggravation des sanctions en cas de « vente à perte », la condamnation des moyens de pression exercés sur les fournisseurs, l'interdiction des « ventes sauvages ».

Une nouvelle infraction est créée : la vente à un prix abusivement bas. N'était jusqu'ici sanctionnée que la revente à perte.

L'est désormais également la vente à un prix abusivement bas, c'est-à-dire « les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation ou de commercialisation –, cela sous peine d'une sanction pécuniaire pouvant atteindre, comme en matière d'entente ou d'abus de position dominante, 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise concernée, la pratique ressortant de la compétence du Conseil de la concurrence.

Autre innovation majeure ; la loi supprime complètement l'interdiction du refus de vente.

Se félicitant de l'évolution récemment intervenue, la CGPME a toutefois tenu à souligner « qu'il n'y a pas de loi sans sanction, qu'il n'y aura pas de vraie concurrence loyale sans gendarmes, comme il n'y a pas de match de football sans arbitre ».


URBANISME COMMERCIAL DES ACTES À LA HAUTEUR DES PROMESSES

Conformément aux engagements du Président de la République, la révision de la « loi Royer » a constitué l'un des éléments majeurs du Plan présenté à Bordeaux par Alain Juppé. Cette révision consistait à ramener – après une période de « gel » transitoire – à 300 mètres carrés les seuils d'autorisation préalable, jusqu'alors fixés à 1000 mètres carrés ou 1500 mètres carrés, selon la taille des agglomérations, et à soumettre à enquête publique les très grosses unités de plus de 6000 mètres carrés, avant passage en Commission Nationale d'Équipement Commercial.

Pour permettre d'examiner en toute sérénité les différents éléments de la réforme, des mesures transitoires ont été adoptées par le Parlement (loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier). Elles prévoyaient pour une période de six mois :
- un gel des créations de magasins de Commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2 ;
- une autorisation préalable pour toute extension d'un magasin dont la surface de vente est supérieure à 300 m2 ;
- le contrôle des changements d'activité pour les magasins dont la surface excède certains seuils (300 m2 pour l'ouverture d'un magasin à dominante alimentaire). Grâce à la loi relative au développement et à la promotion du Commerce et de l'Artisanat (« JO » du 6 juillet 1996), un dispositif de régulation de l'équipement commercial a effectivement été mis en place. La loi entraîne en effet :
- l'abaissement des seuils d'autorisation d'ouverture à 300 m2 et une enquête publique pour les projets de plus de 6 000 m2 ;
- la prise en compte de la dimension « emploi » pour l'examen des projets ;
- la maîtrise des changements d'activité ;
- une forte augmentation des sanctions en cas d'infraction ;
- le rééquilibrage de la composition des Commissions Départementales d'Équipement Commercial (CDEC).

À moyen terme, deux mesures devraient assurer une meilleure régulation de l'équipement commercial :
- le Gouvernement s'engage à définir un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales ;
- la généralisation de schémas d'équipement commercial devrait permettre de maîtriser l'évolution des surfaces commerciales et de l'adapter aux réalités locales.

Sur un plan plus technique, le décret du 26 novembre 1996 (« JO » du 27) s'est fait la traduction pratique des dispositions contenues dans la loi. Parallèlement, un mieux a même pu être obtenu par le biais de l'art. 90 du projet de loi de finances, qui a précisé que la notion de surface de vente devait intégrer les aires de circulation ainsi que les espaces réservés aux opérations de caisse.

Enfin, en ce qui concerne les circulaires d'application annoncées par le décret, la plus attendue était celle fixant le nouveau régime des soldes, liquidations, ventes au déballage et en magasins d'usines. Elle a vu le jour le 17 décembre, à la satisfaction de tous les secteurs professionnels intéressés, la notion de concertation se trouvant clairement mise en évidence.


CONCENTRATIONS DE LA GRANDE DISTRIBUTION : UN GISEMENT INQUIÉTANT

Deux questions se posent essentiellement pour caractériser l'existence d'une position dominante :

Quel est le marché par rapport auquel doit mesurée la puissance économique de l'entreprise en cause ?

À quels signes reconnait-on qu'il existe sur le marché une telle position ?

Concrètement, ce sont les avis du Conseil de la Concurrence qui orientent les prises de position, cas par cas. Le Conseil peut, en effet, se prononcer sur toute question de concurrence, notamment à la demande des Organisations professionnelles et syndicales.

La CGPME a effectivement pu vérifier que, tout au long des mois écoulés, une nouvelle prise de conscience n'a cessé de s'affirmer. Cela étant, le doute subsiste en ce qui concerne la définition des seuils révélant un phénomène de concentration.

Or, parallèlement, depuis quelques mois, une vague de concentrations se dessine clairement au sein de la grande distribution. Les évolutions en cours permettent d'affirmer que les stratégies de croissance externes – par rachat de concurrents – vont devenir de plus en plus nombreux à l'échelon des groupements d'achats et des chaînes d'hypermarchés. Dans l'attente de règles plus claires et plus dissuasives, les PME sont très fortement attachées à l'idée que chaque fois qu'un abus est constaté, le contrevenant soit mis dans l'obligation de faire machine arrière. En cas de refus de sa part, il devrait faire l'objet de sanctions pénales à caractère véritablement dissuasif. À cet égard, le précédent américain devrait avoir une valeur exemplaire. Il nous faut enfin disposer d'une base permettant de condamner avec vigueur tout ce qui relève des ententes, des trusts et des monopoles.


UNE ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE DE PRÊTS BONIFIÉS ET CONVENTIONNÉS OBTENUE PAR LA CGPME

Le Président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises avait demandé, d'une manière très insistante, au gouvernement que les commerçants alimentaires soumis à une obligation de mise aux normes d'hygiène ainsi que tous les restaurateurs, puissent bénéficier de prêts bonifiés à des taux comparables à ceux du secteur agricole, comme en avaient bénéficié, jusqu'ici, les artisans.

Par une lettre du ministre des PME. Jean-Pierre Raffarin, Lucien Rebuffel vient d'être informé que cette mesure sera mise en place pour l'année 1997. Sa justification principale est d'aider à la création, à la reprise et à la transmission de PME qualifiées et dynamiques et à leur adaptation aux contraintes nées d'engagements communautaires.

Ainsi, ajoute Lucien Rebuffel, s'inspirant de la lettre de M. Raffarin, les PME trouveront une occasion supplémentaire de renforcer leur présence économique par cette mesure qui responsabilise leur gestion et renforce l'intérêt que leur banquier peut porter au succès de leurs actions de développement.

Lucien Rebuffel estime que le Ministre J.-P. Raffarin a obtenu là pour les commerçants alimentaires non-artisans et les restaurateurs, une mesure capitale à raison de son taux particulièrement bas.

La CGPME demande, à nouveau, à son ministre de tutelle qu'un tel dispositif soit étendu aux commerçants non alimentaires et aux petites et moyennes industries : toutes ces entreprises étant soumises à des investissements de contraintes relatifs à l'hygiène et à la sécurité.


RÉFORME DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS : LA RÉFLEXION EN COURS DEVRAIT BIENTÔT SE CONCRÉTISER
 
La Réforme du code des marchés publics doit promouvoir, aux yeux de la CGPME, un nouveau volet majeur du dispositif spécifique désormais méthodiquement mis en place en faveur des PME-PMI et des entreprises artisanales françaises, afin de leur permettre de se développer dans un environnement favorable.

Or, en l'occurrence, il devient de plus en plus difficile pour les PME-PMI et les artisans d'accéder aux marchés publics. L'évolution actuelle menace à court terme des milliers d'entreprises, et à plus long terme l'intérêt des maîtres d'ouvrage eux-mêmes.

Cependant, la concertation menée depuis un an pour une réforme du Code des marchés publics a permis de retenir quatre objectifs :
- une simplification des règles de passation des marchés ;
- une plus grande précision des règles par la mise en place, notamment, d'une indication détaillée des critères de classement des offres retenues par le maitre d'ouvrage ;
- une transparence accrue en ce qui concerne les offres anormalement basses ;
- une meilleure exécution des marchés avec notamment une amélioration des délais de règlements publics. Le délai de mandatement des collectivités locales serait aligné sur celui de l'État, soit trente-trois jours.

Grâce à la vigilance de Yves Galland, ministre délégué chargé des Finances et du Commerce extérieur, les avancées mises en place devraient prochainement trouver leur traduction législative.


DES AVANCÉES PARLEMENTAIRES TOUT À FAIT SIGNIFICATIVES

Du côté du Parlement, des acquis importants ont été obtenus tout au long des derniers mois.

À la fin de la session extraordinaire de janvier 1995, la CGPME a pu établir que pas moins de 57 textes de loi – venant, ou non, en prolongement de la session d'automne – avaient été adoptés. Parmi ceux-ci, un certain nombre de dispositions concernaient – de façon directe ou indirecte – nos catégories d'entreprises :
- mesures sur la protection sociale ;
- mesures relatives à l'aide sociale ;
- mesures concernant l'emploi ;
- mesures concernant la formation…

En septembre 1995, ce sont naturellement les orientations relatives au budget qui ont prioritairement retenu notre attention. Plus récemment, la loi de finances pour 1997 s'est – indépendamment de la réduction de l'impôt sur les sociétés pour les PME à 19 %, réduction mentionnée par ailleurs – signalée par des dispositions fiscales en faveur de l'entreprise tout à fait intéressantes. Relevons :
- le plafonnement du taux de fa taxe professionnelle ;
- l’incitation à la souscription au capital des sociétés non cotées ;
- la création de fonds communs de placements dans l'innovation (FCP) et l'institution d'une nouvelle réduction d'impôt en cas de souscription de parts de ces fonds ;
- le report d'imposition des plus-values d'apports de brevets ;
- la suppression du droit de timbre sur les effets de commerce.

Dernier élément d'une importance toute particulière : l'obtention d'un milliard de francs de prêts bonifiés à 3,5 % pour les investissements de contrainte de toutes les professions du commerce alimentaire.


INSTALLATION DE L’ONEC : UN ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE DE SATISFACTION

Indépendamment des évolutions intervenues par ailleurs en matière d'urbanisme commercial, une étape décisive a été marquée par l'arrêté du 9 novembre 1995 (« JO » du 14 novembre) donnant la composition des membres de l'Observatoire National d'Équipement Commercial – ONEC –. Celui-ci comporte à la fois des représentants du Sénat, de l'Assemblée Nationale, du CES, de l'ACFCI, de l'APCM, ainsi que des représentants directement désignés par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat. Deux membres de la CGPME siègent à l'ONEC. (M. Charlanne, désigné par le ministre de tutelle, et M. Vignon, désigné par le CES).

La CGPME a par ailleurs salué avec satisfaction la nomination de M. de la Martinière, à la tête de l'ONEC en raison de la carrière prestigieuse du Président de la Martinière, consacrée toute entière au service de l'État, dans les domaines financiers et fiscaux, qu'il est indispensable de maîtriser pour une telle fonction. L'installation de I'ONEC est intervenue le 16 novembre 1995. Depuis lors, de nouvelles réunions sont régulièrement intervenues. Les travaux se trouvent tout naturellement nourris par ceux des observatoires départementaux, parmi lesquels un certain nombre fonctionnant avec une régularité appréciable.

Un premier rapport d'activité – faisant la synthèse des observations enregistrées et des réflexions émises – devrait tout prochainement voir le jour. Il contribuera assurément à dégager les nouvelles pistes en ce qui concerne l'action du Gouvernement.


« NOTRE COMBAT EST DÉSORMAIS L'OBTENTION D'UN SMALL BUSINESS ACT À LA FRANÇAISE »

Le Président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises considère que le «Plan PME pour la France », présenté devant la presse, à Bordeaux, par le Premier ministre, Alain Juppé, le 27 novembre 1995, est en passe d'être achevé à 90 %.

Reste à présenter une loi facilitant l'accès des PME aux marchés publics et à formaliser la BDPME, la Banque des PME, décidée par Jacques Chirac et Alain Juppé.

Tout le Plan PME est un succès incontestable (impôt progressif, condamnation des pratiques anticoncurrentielles, maîtrise de l'expansion des grandes surfaces, etc.), succès acquis de haute lutte contre ou malgré le lobby de toutes les grandes entreprises ou multinationales de la distribution qui, évidemment, ne cotisent pas à la CGPME...

On ne peut pas, affirme Lucien Rebuffel, défendre sérieusement en même temps les grandes entreprises et les PME : leurs intérêts sont, en tous domaines, au quotidien, antinomiques. La position dominante des uns par rapport aux autres élimine ces derniers systématiquement.

C'est dans cet esprit que la CGPME, précise son président, conduit actuellement une action qui vise à instaurer, en France, un « Small Business Act » qui existe et est très respecté aux États-Unis d'Amérique.

Il s'agit d'une sorte de (« Statut » de la PME qui dépasse les « Plans PME » successifs, pour institutionnaliser la réalité PME dans toutes les structures existantes, comme dans toutes les décisions politiques relatives à la vie économique et sociale du pays.

Au cours de la toute prochaine conférence annuelle du Plan PME, Lucien Rebuffel annoncera, devant le Premier ministre, cette détermination de la CGPME d'aller plus loin et jusqu'au bout, pour faire connaître, dans notre pays, la spécificité PME, de plein droit.


BANQUE DU DÉVELOPPEMENT DES PME : UN INSTRUMENT PLEINEMENT OPÉRATIONNEL

Fruit du rapprochement du CEPME et de Sofaris, la Banque du développement des PME (BDPME) est officiellement opérationnelle depuis le 1er janvier.

Programmée par les pouvoirs publics dans le cadre du plan « PME pour la France », cette opération donne naissance à un établissement de place, destiné à être l'instrument privilégié du soutien de l'État aux PME en les accompagnant dans chacune des étapes de leur existence et en favorisant leurs accès aux financements. La Banque du développement des PME n'a pas pour autant vocation à se substituer aux banques, mais à intervenir au contraire en partenariat avec elles et sans contact direct avec les clients.

La BDPME propose par ailleurs deux produits spécifiques :
- le contrat de développement, prêt sans garantie pour améliorer la structure financière de la PME à l'occasion d'un important programme d'investissement, ou lors d'une étape décisive de développement (innovation, exportation, diversification…). Ce concours est destiné aux PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs ; sa durée est de six ans et son montant est compris entre 250 000 F et 1 500 000 F ; remboursement allégé pendant les deux premières années ; taux de base : Pibor + 1 (soit 4,50 % actuellement); il est assorti d'un complément de rémunération en fonction de la croissance de l'activité et d'une retenue de garantie de 5 % du montant du prêt, restituée après total remboursement ;
- le financement des commandes publiques permettant de faciliter le financement à court terme des entreprises fournisseurs de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et parapubliques, en mobilisant dès facturation le poste clients. Le crédit est cofinancé entre la banque et la BDPME, celle-ci assurant la gestion dis créances pour compte commun. La BDPME peut assurer une prise en charge du risque dans la limite de 70 % du concours total.


IMPÔT PROGRESSIF : LES PME ONT ÉTÉ ENTENDUES DANS L'INTÉRÊT DE NOTRE ÉCONOMIE

Jusqu'alors, le taux de l'impôt sur les sociétés était fixé à 33,33 % pour tous les bénéfices, qu'ils soient distribués ou non.

Afin de favoriser le renforcement des fonds propres des PME, il est institué, pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996 une réduction à 19 % du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à une fraction des bénéfices dès lors que ceux-ci sont réinvestis par voie d'incorporation au capital.

Cette incorporation peut être réalisée de deux manières différentes, au choix des entreprises concernées :
- soit une incorporation directe du bénéfice comptable au capital de chacun des trois exercices d'application au taux réduit ;
- soit en affectant les bénéfices taxés au taux réduit à une réserve spéciale au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation. Cette réserve doit ensuite être incorporée au capital au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié du taux réduit d'imposition.

La société doit réaliser un chiffre d'affaires HT de moins de 50 000 000 F et ne pas être mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, au cours du premier exercice pour lequel le taux réduit est demandé. Il importe donc que ces conditions soient entièrement satisfaites au titre de la première année d'application du régime.

Il s'ensuit que le régime ne sera pas remis en cause lorsque l'entreprise verra son chiffre d'affaires augmenter au-delà de la limite de 50 000 000 F au titre d'un des exercices suivants. Il en ira de même si elle devient mère d'un groupe fiscalement intégré pendant cette période.

Un décret doit préciser les conditions d'application du régime du taux réduit d'IS.

On peut néanmoins regretter la complexité de ce nouveau dispositif.