Image principale 1
Image principale 1
© catalyseur7 - stock.adobe.com

Données biométriques collectées par la police : uniquement en cas de "nécessité absolue"

Temps de lecture  2 minutes

Par : La Rédaction

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision précisant les conditions de collectes des données biométriques (empreintes digitales, photographies) par les services de police. L'existence d'une "nécessité absolue" est exigée dans le cadre d'une enquête pénale, juge la Cour.

Selon le communiqué de presse de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 mars 2026, "les données biométriques relèvent de données à caractère personnel sensibles au sens du droit de l’Union, ce qui impose une protection renforcée : leur traitement n’est autorisé que lorsqu’il répond à une nécessité absolue et qu’il existe des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée".

L'arrêt C-371/24 du 19 mars 2026 précise les exigences imposées lors d'une collecte de données biométriques (empreintes digitales et photographies). 

La Cour d'appel de Paris avait en effet saisi la CJUE à la suite de la contestation d'une condamnation pour refus de relevé signalétique (prise d'empreintes digitales et photographies). La requérant avait été en même temps relaxé de l'infraction à l'origine des relevés.

Une nécessité absolue clairement motivée

La Cour d'appel de Paris avait posé deux questions à la CJUE :

  • le droit européen permet-il aux autorités nationales de faire, sans justification, des relevés signalétiques d'une personne soupçonnée d'infraction ?
  • la personne refusant de s'y soumettre peut-elle être condamnée même relaxée de l'infraction principale ?

Le traitement des données personnelles doit répondre à une nécessité absolue, soupçonner une infraction ne suffit pas, précise la CJUE. Si la législation nationale vise toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction, elle serait contraire à la directive 2016/680 (article 10). La collecte des empreintes digitales et la prise de photographies ne peuvent pas être systématiques et supposent également une motivation claire. 

Quant à la légalité de la condamnation pour refus des relevés signalétiques, elle dépend de la conformité de la collecte des données à l'exigence de nécessité absolue. La condamnation est conforme au droit européen si elle respecte cette condition mais aussi le principe de proportionnalité.