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L'article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que "les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique".
L'objectif de l'article 40 est double. Il réserve à l'exécutif l'initiative de la dépense et interdit aux parlementaires de proposer des mesures ayant une incidence financière.
Pour l'ensemble des étapes de l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi, la recevabilité financière est appréciée au moment de l'expiration du délai de dépôt, de sorte que les modifications ultérieures ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de rendre recevable un ou plusieurs amendements.
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE : LES AUTORITÉS CHARGÉES DU CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ FINANCIÈRE
I. LE CONTRÔLE DES AMENDEMENTS
A. LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES
B. UNE ACTIVITÉ DE CONTRÔLE SOUTENUE QUI FAVORISE AUTANT QUE POSSIBLE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE
1. L'augmentation continue du nombre d'amendements examinés
2. Un taux d'irrecevabilité en diminution
II. LE CONTRÔLE DES PROPOSITIONS DE LOI
A. LE CONTRÔLE DES PROPOSITIONS PRÉALABLEMENT À LEUR DÉPÔT
B. LE CONTRÔLE DES INITIATIVES PARLEMENTAIRES EN COURS D'EXAMEN
III. LE CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DEUXIÈME PARTIE : L'ARTICLE 40 DE LA CONSTITUTION
I. LE CHAMP DU CONTRÔLE
A. LES TEXTES AUXQUELS S'APPLIQUE LE CONTRÔLE
1. Les textes dans le champ de l'article 40
2. Les textes exclus du champ de l'article 40
B. LES ORGANISMES SOUMIS À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40
1. Les administrations publiques
2. Les autres organismes
3. Les structures ne relevant pas, sauf exception, du champ de l'article 40
C. LA BASE DE RÉFÉRENCE
1. Le droit existant
2. Le droit proposé
3. Le choix de la base de référence la plus favorable
4. L'exclusion du droit existant de la base de référence lorsque le droit proposé est radicalement nouveau
II. LA DIMINUTION DES RECETTES PUBLIQUES
A. UNE PERTE DE RECETTES PEUT ÊTRE COMPENSÉE DANS CERTAINES CONDITIONS
1. La perte de recettes doit être l'effet direct, même éventuel ou différé, de l'initiative parlementaire
2. Le "gage" de perte de recettes répond à des règles précises
B. UNE JURISPRUDENCE SOUPLE QUI FAVORISE AUTANT QUE POSSIBLE LES INITIATIVES PARLEMENTAIRES
1. Plusieurs opérations ne constituent pas une perte de recettes au sens de l'article 40
2. La possibilité d'un "auto-gage"
3. Plusieurs opérations sont analysées comme des pertes de recettes afin de favoriser l'initiative parlementaire
III. LA CRÉATION OU L'AGGRAVATION D'UNE CHARGE PUBLIQUE
A. S'AGISSANT DES CHARGES PUBLIQUES, L'ARTICLE 40 DE LA CONSTITUTION NE LAISSE QUE PEU DE MARGES DE MANŒUVRE AUX INITIATIVES PARLEMENTAIRES
1. L'article 40 prohibe toute nouvelle autorisation juridique de dépenser
2. Toute mesure créant ou aggravant une charge publique, même compensée, est irrecevable
B. LES CAS OÙ LA CHARGE N'EST PAS CARACTÉRISÉE OU PEUT ÊTRE NEUTRALISÉE
1. La charge doit être directe et certaine
2. Les charges de gestion
3. Les charges de trésorerie
4. La jurisprudence de l'État employeur
5. Les dispositions non normatives
6. La jurisprudence relative aux expérimentations
7. Une plus grande tolérance en matière pénale
8. Une nouvelle jurisprudence « démocratie »
9. Les autres cas dans lesquels la charge n'est pas constituée ou peut être neutralisée
C. LE CAS DES GAGES DE CHARGE
TROISIÈME PARTIE : LA RECEVABILITÉ ORGANIQUE
I. LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
A. LE DOMAINE DES LOIS DE FINANCES
1. Le domaine de la première partie
2. Le domaine de la seconde partie
B. DES RÈGLES DE RECEVABILITÉ SPÉCIFIQUES
1. Les spécificités des amendements sur la seconde partie de la loi de finances
2. Les spécificités des amendements sur les projets de loi de finances rectificative et de fin de gestion
3. Les spécificités des amendements sur les projets de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes
4. Les spécificités des amendements sur les projets de loi spéciale
C. LES IRRECEVABILITÉS LIÉES À LA LOLF EN DEHORS DES LOIS DE FINANCES
II. LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
A. LES ORGANISMES RELEVANT DU CHAMP DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
B. LE DOMAINE EXCLUSIF DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Le domaine exclusif et obligatoire
2. Le domaine exclusif et facultatif
C. LE DOMAINE PARTAGÉ ENTRE LES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES AUTRES TEXTES
1. Les recettes de la sécurité sociale
2. Les dépenses de la sécurité sociale
3. La gestion, la trésorerie et la comptabilité de la sécurité sociale
4. La dette de certains établissements de santé ou médico-sociaux
5. L'information du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale
D. LE DOMAINE INTERDIT DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : LE CONTRÔLE DES "CAVALIERS SOCIAUX"
1. Les organismes hors du champ des lois de financement de la sécurité sociale
2. Les dispositions sans effet sur les recettes de la sécurité sociale
3. Les dispositions sans effet sur les dépenses de la sécurité sociale
4. Les demandes de rapport ne portant pas sur l'application d'une loi de financement de la sécurité sociale
5. Les dispositions empiétant sur le domaine organique
EXAMEN EN COMMISSION
ANNEXE N° 1 : EXEMPLES DE GAGES POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR COMPENSER UNE PERTE DE RECETTES
ANNEXE N° 2 : LISTE DES CAVALIERS BUDGÉTAIRES CENSURÉS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ENTRE 2022 ET 2025
ANNEXE N° 3 : LISTE DES CAVALIERS SOCIAUX CENSURÉS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ENTRE 2022 ET 2025
- Type de document : Rapport parlementaire
- Pagination : 164 pages
- Édité par : Assemblée nationale
- Collection : Documents d'information de l'Assemblée nationale
- Numéro dans la série : 1891